Code de justice administrative


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Version consolidée au 2 mars 2004 (version 23a44bc)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2004.

439 439
##### Article L225-1
440 440

                                                                                    
441 441
Le tribunal administratif de 
Papeete
la Polynésie française
 peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
   

                    
445 445
###### Article L225-2
446 446

                                                                                    
447 447
Ainsi qu'il est dit à l'article 
113
174
 de la loi organique n° 
96-312 du 12 avril 1996
2004-192 du 27 février 2004
 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
, lorsqu'un
 :
448

                                                                                    
447 449
"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un
 recours pour excès de pouvoir 
invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur
ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant
 l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, 
le territoire
la Polynésie française
 et les communes ou 
si
que
 ce moyen est soulevé d'office, 
le tribunal administratif
il
 transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration 
du
de ce
 délai
 de trois mois
. Le tribunal administratif statue dans 
les
un délai de
 deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
"
   

                    
451 453
###### Article L225-3
452 454

                                                                                    
453 455
Ainsi qu'il est dit à l'article 
114
175
 de la loi organique n° 
96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le
2004-192 du 27 février 2004 précitée :
456

                                                                                    
453 457
" Art. 175.-Le
 président
 du gouvernement
 de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif 
de Papeete 
d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, 
le territoire et
la Polynésie française ou
 les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
454 458

                                                                                    
455 459
Le haut-commissaire en est immédiatement 
avisé
informé
 par l'auteur de la demande. "
   

                    
513 517
##### Article L231-7
514 518

                                                                                    
515 519
L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.
516 520

                                                                                    
517 521
Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
522

                                                                                    
523
Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
   

                    
519 525
##### Article L231-8
520 526

                                                                                    
521 527
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
522 528

                                                                                    
523 529
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
530

                                                                                    
531
Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7.
   

                    
719 727
##### Article L311-3
720 728

                                                                                    
721 729
Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :
722 730

                                                                                    
723 731
1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
724 732

                                                                                    
725 733
2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;
726 734

                                                                                    
727 735
3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;
728 736

                                                                                    
729 737
4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 
10
116
 de la loi 
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
 de la Polynésie française
, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique
 ;
730 738

                                                                                    
731 739
5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
732 740

                                                                                    
733 741
6° Les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.
   

                    
789
##### Article L311-7
790

                        
791
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
792

                        
793
1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
794

                        
795
2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
796

                        
797
3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.
   

                    
957 975
###### Article L554-1
958 976

                                                                                    
959 977
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
960 978

                                                                                    
961 979
"
 
Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
 
"
962 980

                                                                                    
963 981
Les demandes de 
sursis à exécution
suspension
 assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
964 982

                                                                                    
965 983
Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 
2
172
 de la loi 
n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
 statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1205
##### Article L774-11
1206

                        
1207
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
1208

                        
1209
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
1210

                        
1211
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
1212

                        
1213
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
1214

                        
1215
Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
1216

                        
1217
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".