Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
439 | 439 |
##### Article L225-1 |
440 | 440 | |
441 | 441 |
Le tribunal administratif de Papeete la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire. |
445 | 445 |
###### Article L225-2 |
446 | 446 | |
447 | 447 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 113 174 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , lorsqu'un : |
448 | ||
447 | 449 |
"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire la Polynésie française et les communes ou si que ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du de ce délai de trois mois . Le tribunal administratif statue dans les un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. " |
451 | 453 |
###### Article L225-3 |
452 | 454 | |
453 | 455 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 114 175 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le 2004-192 du 27 février 2004 précitée : |
456 | ||
453 | 457 |
" Art. 175.-Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. |
454 | 458 | |
455 | 459 |
Le haut-commissaire en est immédiatement avisé informé par l'auteur de la demande. " |
513 | 517 |
##### Article L231-7 |
514 | 518 | |
515 | 519 |
L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général. |
516 | 520 | |
517 | 521 |
Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. |
522 | ||
523 |
Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. |
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519 | 525 |
##### Article L231-8 |
520 | 526 | |
521 | 527 |
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option. |
522 | 528 | |
523 | 529 |
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité. |
530 | ||
531 |
Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. |
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719 | 727 |
##### Article L311-3 |
720 | 728 | |
721 | 729 |
Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : |
722 | 730 | |
723 | 731 |
1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; |
724 | 732 | |
725 | 733 |
2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ; |
726 | 734 | |
727 | 735 |
3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ; |
728 | 736 | |
729 | 737 |
4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 10 116 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ; |
730 | 738 | |
731 | 739 |
5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; |
732 | 740 | |
733 | 741 |
6° Les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger. |
789 |
##### Article L311-7 |
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790 | ||
791 |
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : |
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792 | ||
793 |
1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ; |
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794 | ||
795 |
2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ; |
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796 | ||
797 |
3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique. |
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957 | 975 |
###### Article L554-1 |
958 | 976 | |
959 | 977 |
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
960 | 978 | |
961 | 979 |
" Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " |
962 | 980 | |
963 | 981 |
Les demandes de sursis à exécution suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. |
964 | 982 | |
965 | 983 |
Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 2 172 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
1205 |
##### Article L774-11 |
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1206 | ||
1207 |
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : |
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1208 | ||
1209 |
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; |
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1210 | ||
1211 |
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; |
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1212 | ||
1213 |
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois. |
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1214 | ||
1215 |
Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. |
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1216 | ||
1217 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ". |