Code de justice administrative


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... ...
@@ -438,21 +438,25 @@ Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l
438 438
 
439 439
 ##### Article L225-1
440 440
 
441
-Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
441
+Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
442 442
 
443
-##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
443
+##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française.
444 444
 
445 445
 ###### Article L225-2
446 446
 
447
-Ainsi qu'il est dit à l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
447
+Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
448 448
 
449
-##### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Papeete.
449
+"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat."
450
+
451
+##### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française.
450 452
 
451 453
 ###### Article L225-3
452 454
 
453
-Ainsi qu'il est dit à l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
455
+Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
454 456
 
455
-Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "
457
+" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
458
+
459
+Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
456 460
 
457 461
 #### Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
458 462
 
... ...
@@ -516,12 +520,16 @@ L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des
516 520
 
517 521
 Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
518 522
 
523
+Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
524
+
519 525
 ##### Article L231-8
520 526
 
521 527
 Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
522 528
 
523 529
 A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
524 530
 
531
+Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7.
532
+
525 533
 ##### Article L231-9
526 534
 
527 535
 Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
... ...
@@ -726,7 +734,7 @@ Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d
726 734
 
727 735
 3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;
728 736
 
729
-4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 10 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
737
+4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;
730 738
 
731 739
 5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
732 740
 
... ...
@@ -778,6 +786,16 @@ Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence de
778 786
 
779 787
 8° L'article 3 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire.
780 788
 
789
+##### Article L311-7
790
+
791
+Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
792
+
793
+1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
794
+
795
+2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
796
+
797
+3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.
798
+
781 799
 #### Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
782 800
 
783 801
 ### Titre II : La compétence d'appel
... ...
@@ -958,11 +976,11 @@ Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le p
958 976
 
959 977
 Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
960 978
 
961
-" Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "
979
+"Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois."
962 980
 
963
-Les demandes de sursis à exécution assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
981
+Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
964 982
 
965
-Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
983
+Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
966 984
 
967 985
 ###### Article L554-2
968 986
 
... ...
@@ -1184,6 +1202,20 @@ Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Fu
1184 1202
 
1185 1203
 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
1186 1204
 
1205
+##### Article L774-11
1206
+
1207
+Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
1208
+
1209
+1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
1210
+
1211
+2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
1212
+
1213
+3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
1214
+
1215
+Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
1216
+
1217
+Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".
1218
+
1187 1219
 #### Chapitre V : Le contentieux des édifices menaçant ruine
1188 1220
 
1189 1221
 #### Chapitre 6 : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière.