Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er février 2004 (version 2f1077a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

459
##### Article L225-4
460

                        
461
Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
   

                    
1177
##### Article L774-10
1178

                        
1179
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :
1180

                        
1181
1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ;
1182

                        
1183
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
1184

                        
1185
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
   

                    
2202 2218
##### Article R212-4
2203 2219

                                                                                    
2204 2220
Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, par le représentant 
du Gouvernement et,
de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et
 dans les Terres 
australes et 
antarctiques 
et australes
françaises
, par l'administrateur supérieur.
   

                    
2222 2238
###### Article R221-3
2223 2239

                                                                                    
2224 2240
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
2225 2241

                                                                                    
2226 2242
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
2227 2243

                                                                                    
2228 2244
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
2229 2245

                                                                                    
2230 2246
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
2231 2247

                                                                                    
2232 2248
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
2233 2249

                                                                                    
2234 2250
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
2235 2251

                                                                                    
2236 2252
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
2237 2253

                                                                                    
2238 2254
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
2239 2255

                                                                                    
2240 2256
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
2241 2257

                                                                                    
2242 2258
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
2243 2259

                                                                                    
2244 2260
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
2245 2261

                                                                                    
2246 2262
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
2247 2263

                                                                                    
2248 2264
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
2249 2265

                                                                                    
2250 2266
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
2251 2267

                                                                                    
2252 2268
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
2253 2269

                                                                                    
2254 2270
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
2255 2271

                                                                                    
2256 2272
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
2257 2273

                                                                                    
2258 2274
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
2259 2275

                                                                                    
2260 2276
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
2261 2277

                                                                                    
2262 2278
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
2263 2279

                                                                                    
2264 2280
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
2265 2281

                                                                                    
2266 2282
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;
2267 2283

                                                                                    
2268 2284
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
2269 2285

                                                                                    
2270 2286
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
2271 2287

                                                                                    
2272 2288
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
2273 2289

                                                                                    
2274 2290
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
2275 2291

                                                                                    
2276 2292
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
2277 2293

                                                                                    
2278 2294
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
2279 2295

                                                                                    
2280 2296
Versailles : Essonne, Yvelines ;
2281 2297

                                                                                    
2282 2298
Basse-Terre : Guadeloupe ;
2283 2299

                                                                                    
2284 2300
Cayenne : Guyane ;
2285 2301

                                                                                    
2286 2302
Fort-de-France : Martinique ;
2287 2303

                                                                                    
2288 2304
Mamoudzou : Mayotte ;
2289 2305

                                                                                    
2290 2306
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2291 2307

                                                                                    
2292 2308
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2293 2309

                                                                                    
2294 2310
Papeete : Polynésie française ;
2295 2311

                                                                                    
2296 2312
Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie
 ;
2313

                                                                                    
2296 2314
Mata-Utu : îles Wallis et Futuna
.
2297 2315

                                                                                    
2298 2316
Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.
   

                    
2370 2388
###### Article R221-7
2371 2389

                                                                                    
2372 2390
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
2373 2391

                                                                                    
2374 2392
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2375 2393

                                                                                    
2376 2394
Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
2377 2395

                                                                                    
2378 2396
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
2379 2397

                                                                                    
2380 2398
Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
2381 2399

                                                                                    
2382 2400
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
2383 2401

                                                                                    
2384 2402
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
2385 2403

                                                                                    
2386 2404
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie
, Mata-Utu
 et Papeete.
   

                    
2772
##### Article R225-9
2773

                        
2774
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
   

                    
2776
##### Article R225-10
2777

                        
2778
Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
   

                    
2780
##### Article R225-11
2781

                        
2782
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
   

                    
2784
##### Article R225-12
2785

                        
2786
Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2806 2842
####### Article R226-8
2807 2843

                                                                                    
2808 2844
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
   

                    
3286 3322
##### Article R311-1
3287 3323

                                                                                    
3288 3324
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3289 3325

                                                                                    
3290 3326
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3291 3327

                                                                                    
3292 3328
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3293 3329

                                                                                    
3294 3330
3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3295 3331

                                                                                    
3296 3332
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
3297 3333

                                                                                    
3298 3334
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
3299 3335

                                                                                    
3300 3336
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;
3301 3337

                                                                                    
3302 3338
Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Abrogé
 ;
3303 3339

                                                                                    
3304 3340
8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3305 3341

                                                                                    
3306 3342
9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
3307 3343

                                                                                    
3308 3344
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
   

                    
3692 3728
#### Article R421-6
3693 3729

                                                                                    
3694 3730
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
   

                    
3696 3732
#### Article R421-7
3697 3733

                                                                                    
3698 3734
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.
3699 3735

                                                                                    
3700 3736
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
3701 3737

                                                                                    
3702 3738
Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
   

                    
3778 3814
##### Article R431-10
3779 3815

                                                                                    
3780 3816
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
3781 3817

                                                                                    
3782 3818
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
3783 3819

                                                                                    
3784 3820
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
3821

                                                                                    
3822
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
   

                    
4164
###### Article R611-15-1
4165

                        
4166
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.
   

                    
4236 4278
##### Article R612-4
4237 4279

                                                                                    
4238 4280
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
4239 4281

                                                                                    
4240 4282
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
4241 4283

                                                                                    
4242 4284
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4285

                                                                                    
4286
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
4256 4300
###### Article R613-1
4257 4301

                                                                                    
4258 4302
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4259 4303

                                                                                    
4260 4304
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
4324 4368
###### Article R621-7
4325 4369

                                                                                    
4326 4370
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
4327 4371

                                                                                    
4328 4372
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
4329 4373

                                                                                    
4330 4374
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
   

                    
4560 4604
##### Article R711-2
4561 4605

                                                                                    
4562 4606
Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4563 4607

                                                                                    
4564 4608
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4565 4609

                                                                                    
4566 4610
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
4854 4898
#### Article R751-8
4855 4899

                                                                                    
4856 4900
Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
4857 4901

                                                                                    
4858 4902
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
4859 4903

                                                                                    
4860 4904
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
4861 4905

                                                                                    
4862 4906
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.
4907

                                                                                    
4908
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur.
   

                    
4946 4992
##### Article R772-4
4947 4993

                                                                                    
4948 4994
Devant les tribunaux administratifs de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
4949 4995

                                                                                    
4950 4996
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
   

                    
4966 5012
##### Article R773-4
4967 5013

                                                                                    
4968 5014
En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
4969 5015

                                                                                    
4970 5016
En Nouvelle-Calédonie, 
en Polynésie française, 
dans les 
territoires d'outre-mer
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises
 et à Mayotte, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du 
haut-commissaire ou du 
représentant 
du Gouvernement
de l'Etat
.
   

                    
5110 5156
#### Article R811-4
5111 5157

                                                                                    
5112 5158
A Mayotte, en Polynésie française
, dans les îles Wallis et Futuna
 et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
   

                    
5114 5160
#### Article R811-5
5115 5161

                                                                                    
5116 5162
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis.
5117 5163

                                                                                    
5118 5164
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, 
en Polynésie française, 
dans les 
territoires d'outre-mer
îles Wallis et Futuna
 et à Mayotte, auprès des services du 
délégué du gouvernement.
représentant de l'Etat.
   

                    
5330 5376
##### Article R832-3
5331 5377

                                                                                    
5332 5378
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.