Code de justice administrative


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Version consolidée au 25 juin 2003 (version b0ae3b1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2003.

1557 1557
###### Article R122-13
1558 1558

                                                                                    
1559 1559
Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
1560

                                                                                    
1561
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
   

                    
2416 2418
###### Article R222-1
2417 2419

                                                                                    
2418 2420
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2419 2421

                                                                                    
2420 2422
1° Donner acte des désistements ;
2421 2423

                                                                                    
2422 2424
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2423 2425

                                                                                    
2424 2426
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2425 2427

                                                                                    
2426 2428
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2427 2429

                                                                                    
2428 2430
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2429 2431

                                                                                    
2430 2432
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
2431 2433

                                                                                    
2432 2434
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents 
de formation
des formations
 de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel
. Ils peuvent, de même, rejeter
 et
 les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.
 Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
   

                    
2514 2516
###### Article R222-15
2515 2517

                                                                                    
2516 2518
Ce montant est déterminé par la valeur totale des 
indemnités
sommes
 demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
2517 2519

                                                                                    
2518 2520
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
2519 2521

                                                                                    
2520 2522
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
2536 2538
###### Article R222-19
2537 2539

                                                                                    
2538 2540
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.
2539 2541

                                                                                    
2540 2542
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent
, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement
 décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
2616 2622
###### Article R222-32
2617 2623

                                                                                    
2618 2624
Les dispositions 
du premier alinéa de l'article
des articles
 R. 222-23 et
 celles de l'article
 R. 222-24 sont applicables
 à la désignation des commissaires du gouvernement
 dans les cours administratives d'appel.
   

                    
2908 2914
##### Article R231-2
2909 2915

                                                                                    
2910 2916
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou
, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5,
 dans les cours administratives d'appel.
   

                    
3374
###### Article R312-10
3375

                        
3376
Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
3377

                        
3378
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
   

                    
2618
###### Article R222-31
2619

                        
2620
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
   

                    
4758 4758
###### Article R741-8
4759 4759

                                                                                    
4760 4760
Dans les tribunaux administratifs, si
Si
 le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
4761 4761

                                                                                    
4762 4762
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
   

                    
5098 5098
#### Article R811-1
5099 5099

                                                                                    
5100 5100
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
5101

                                                                                    
5102
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
5103

                                                                                    
5104
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle.
   

                    
5194
#### Article R811-17-1
5195

                        
5196
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.
   

                    
5230
##### Article R821-5-1
5231

                        
5232
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.