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@@ -1558,6 +1558,8 @@ Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis |
1558 | 1558 |
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1559 | 1559 |
Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent. |
1560 | 1560 |
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1561 |
+Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. |
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1562 |
+ |
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1561 | 1563 |
###### Article R122-14 |
1562 | 1564 |
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1563 | 1565 |
La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
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@@ -2429,7 +2431,7 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le |
2429 | 2431 |
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2430 | 2432 |
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. |
2431 | 2433 |
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2432 |
-Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. |
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2434 |
+Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
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2433 | 2435 |
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2434 | 2436 |
###### Article R222-2 |
2435 | 2437 |
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@@ -2513,7 +2515,7 @@ Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes d |
2513 | 2515 |
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2514 | 2516 |
###### Article R222-15 |
2515 | 2517 |
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2516 |
-Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. |
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2518 |
+Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. |
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2517 | 2519 |
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2518 | 2520 |
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. |
2519 | 2521 |
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@@ -2537,7 +2539,7 @@ Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribun |
2537 | 2539 |
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2538 | 2540 |
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. |
2539 | 2541 |
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2540 |
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
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2542 |
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
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2541 | 2543 |
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2542 | 2544 |
###### Article R222-20 |
2543 | 2545 |
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@@ -2613,9 +2615,13 @@ La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le pr |
2613 | 2615 |
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2614 | 2616 |
3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau. |
2615 | 2617 |
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2618 |
+###### Article R222-31 |
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2619 |
+ |
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2620 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
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2621 |
+ |
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2616 | 2622 |
###### Article R222-32 |
2617 | 2623 |
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2618 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 222-23 et celles de l'article R. 222-24 sont applicables à la désignation des commissaires du gouvernement dans les cours administratives d'appel. |
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2624 |
+Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel. |
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2619 | 2625 |
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2620 | 2626 |
#### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2621 | 2627 |
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@@ -2907,7 +2913,7 @@ Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d |
2907 | 2913 |
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2908 | 2914 |
##### Article R231-2 |
2909 | 2915 |
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2910 |
-Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5, dans les cours administratives d'appel. |
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2916 |
+Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel. |
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2911 | 2917 |
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2912 | 2918 |
##### Article R231-3 |
2913 | 2919 |
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@@ -3371,12 +3377,6 @@ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de person |
3371 | 3377 |
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3372 | 3378 |
Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu. |
3373 | 3379 |
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3374 |
-###### Article R312-10 |
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3375 |
- |
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3376 |
-Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. |
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3377 |
- |
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3378 |
-Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. |
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3379 |
- |
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3380 | 3380 |
###### Article R312-11 |
3381 | 3381 |
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3382 | 3382 |
Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. |
... | ... |
@@ -4757,7 +4757,7 @@ Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minut |
4757 | 4757 |
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4758 | 4758 |
###### Article R741-8 |
4759 | 4759 |
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4760 |
-Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
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4760 |
+Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
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4761 | 4761 |
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4762 | 4762 |
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. |
4763 | 4763 |
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... | ... |
@@ -5099,6 +5099,10 @@ Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à c |
5099 | 5099 |
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5100 | 5100 |
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. |
5101 | 5101 |
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5102 |
+Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. |
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5103 |
+ |
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5104 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle. |
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5105 |
+ |
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5102 | 5106 |
#### Article R811-2 |
5103 | 5107 |
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5104 | 5108 |
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. |
... | ... |
@@ -5187,6 +5191,10 @@ Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première in |
5187 | 5191 |
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5188 | 5192 |
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. |
5189 | 5193 |
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5194 |
+#### Article R811-17-1 |
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5195 |
+ |
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5196 |
+A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. |
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5197 |
+ |
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5190 | 5198 |
#### Article R811-18 |
5191 | 5199 |
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5192 | 5200 |
A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné. |
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@@ -5219,6 +5227,10 @@ La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu |
5219 | 5227 |
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5220 | 5228 |
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé. |
5221 | 5229 |
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5230 |
+##### Article R821-5-1 |
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5231 |
+ |
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5232 |
+A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi. |
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5233 |
+ |
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5222 | 5234 |
##### Article R821-6 |
5223 | 5235 |
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5224 | 5236 |
Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV. |