Code de justice administrative


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@@ -1558,6 +1558,8 @@ Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis 
1558 1558
 
1559 1559
 Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
1560 1560
 
1561
+Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
1562
+
1561 1563
 ###### Article R122-14
1562 1564
 
1563 1565
 La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
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@@ -2429,7 +2431,7 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le
2429 2431
 
2430 2432
 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
2431 2433
 
2432
-Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.
2434
+Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
2433 2435
 
2434 2436
 ###### Article R222-2
2435 2437
 
... ...
@@ -2513,7 +2515,7 @@ Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes d
2513 2515
 
2514 2516
 ###### Article R222-15
2515 2517
 
2516
-Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
2518
+Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
2517 2519
 
2518 2520
 Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
2519 2521
 
... ...
@@ -2537,7 +2539,7 @@ Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribun
2537 2539
 
2538 2540
 La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.
2539 2541
 
2540
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
2542
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
2541 2543
 
2542 2544
 ###### Article R222-20
2543 2545
 
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@@ -2613,9 +2615,13 @@ La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le pr
2613 2615
 
2614 2616
 3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.
2615 2617
 
2618
+###### Article R222-31
2619
+
2620
+En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
2621
+
2616 2622
 ###### Article R222-32
2617 2623
 
2618
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 222-23 et celles de l'article R. 222-24 sont applicables à la désignation des commissaires du gouvernement dans les cours administratives d'appel.
2624
+Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.
2619 2625
 
2620 2626
 #### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2621 2627
 
... ...
@@ -2907,7 +2913,7 @@ Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d
2907 2913
 
2908 2914
 ##### Article R231-2
2909 2915
 
2910
-Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5, dans les cours administratives d'appel.
2916
+Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.
2911 2917
 
2912 2918
 ##### Article R231-3
2913 2919
 
... ...
@@ -3371,12 +3377,6 @@ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de person
3371 3377
 
3372 3378
 Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.
3373 3379
 
3374
-###### Article R312-10
3375
-
3376
-Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
3377
-
3378
-Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
3379
-
3380 3380
 ###### Article R312-11
3381 3381
 
3382 3382
 Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
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@@ -4757,7 +4757,7 @@ Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minut
4757 4757
 
4758 4758
 ###### Article R741-8
4759 4759
 
4760
-Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
4760
+Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
4761 4761
 
4762 4762
 Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
4763 4763
 
... ...
@@ -5099,6 +5099,10 @@ Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à c
5099 5099
 
5100 5100
 Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
5101 5101
 
5102
+Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
5103
+
5104
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle.
5105
+
5102 5106
 #### Article R811-2
5103 5107
 
5104 5108
 Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.
... ...
@@ -5187,6 +5191,10 @@ Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première in
5187 5191
 
5188 5192
 Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
5189 5193
 
5194
+#### Article R811-17-1
5195
+
5196
+A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.
5197
+
5190 5198
 #### Article R811-18
5191 5199
 
5192 5200
 A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.
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@@ -5219,6 +5227,10 @@ La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu
5219 5227
 
5220 5228
 A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
5221 5229
 
5230
+##### Article R821-5-1
5231
+
5232
+A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.
5233
+
5222 5234
 ##### Article R821-6
5223 5235
 
5224 5236
 Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.