Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2002 (version a71113a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2002.

381
###### Article L222-5
382

                        
383
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
   

                    
517
###### Article L232-2
518

                        
519
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
520

                        
521
1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
522

                        
523
2° Le directeur général de la fonction publique ;
524

                        
525
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
526

                        
527
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
528

                        
529
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;
530

                        
531
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
532

                        
533
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.
   

                    
183
###### Article L122-2
184

                        
185
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
186

                        
187
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
188

                        
189
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
461
##### Article L227-1
462

                        
463
Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
464

                        
465
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
466

                        
467
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
545
###### Article L232-4-1
546

                        
547
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
   

                    
603 607
###### Article L233-6
604 608

                                                                                    
605
Le
609
Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
610

                                                                                    
605 611
Le nombre de postes pourvus au titre de
 recrutement complémentaire
, par voie de concours, de membres du
 ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le
 corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
du grade de conseiller, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au
aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
612

                                                                                    
613
Le concours est ouvert :
614

                                                                                    
605 615
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au
 31 décembre 
2004. Pour les années 2000, 2001 et 2002, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire au nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire.
de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
616

                                                                                    
617
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
618

                                                                                    
619
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
   

                    
609 623
###### Article L233-7
610 624

                                                                                    
611 625
A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les
Les
 membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
   

                    
633
###### Article L233-9
634

                        
635
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.