Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
381 |
###### Article L222-5 |
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382 | ||
383 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps. |
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517 |
###### Article L232-2 |
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518 | ||
519 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre : |
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520 | ||
521 |
1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; |
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522 | ||
523 |
2° Le directeur général de la fonction publique ; |
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524 | ||
525 |
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ; |
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526 | ||
527 |
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; |
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528 | ||
529 |
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ; |
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530 | ||
531 |
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. |
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532 | ||
533 |
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. |
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183 |
###### Article L122-2 |
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184 | ||
185 |
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1. |
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186 | ||
187 |
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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188 | ||
189 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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461 |
##### Article L227-1 |
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462 | ||
463 |
Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. |
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464 | ||
465 |
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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466 | ||
467 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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545 |
###### Article L232-4-1 |
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546 | ||
547 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. |
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603 | 607 |
###### Article L233-6 |
604 | 608 | |
605 |
Le |
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609 |
Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours. |
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610 | ||
605 | 611 |
Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire , par voie de concours, de membres du ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur. |
612 | ||
613 |
Le concours est ouvert : |
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614 | ||
605 | 615 |
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre 2004. Pour les années 2000, 2001 et 2002, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire au nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire. de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; |
616 | ||
617 |
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
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618 | ||
619 |
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. |
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609 | 623 |
###### Article L233-7 |
610 | 624 | |
611 | 625 |
A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable. |
633 |
###### Article L233-9 |
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634 | ||
635 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. |