Code de justice administrative


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Version consolidée au 10 septembre 2002 (version a71113a)
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... ...
@@ -178,6 +178,16 @@ Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section pe
178 178
 
179 179
 ##### Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux
180 180
 
181
+##### Section 4 : Les assistants de justice
182
+
183
+###### Article L122-2
184
+
185
+Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
186
+
187
+Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
188
+
189
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
190
+
181 191
 #### Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
182 192
 
183 193
 ### Titre III : Dispositions statutaires
... ...
@@ -378,10 +388,6 @@ Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en se
378 388
 
379 389
 L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
380 390
 
381
-###### Article L222-5
382
-
383
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
384
-
385 391
 #### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
386 392
 
387 393
 ##### Article L223-1
... ...
@@ -450,6 +456,16 @@ Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "
450 456
 
451 457
 #### Chapitre VI : Les greffes
452 458
 
459
+#### Chapitre VII : Les assistants de justice
460
+
461
+##### Article L227-1
462
+
463
+Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
464
+
465
+Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
466
+
467
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
468
+
453 469
 ### Titre III : Dispositions statutaires
454 470
 
455 471
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -514,24 +530,6 @@ Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'ap
514 530
 
515 531
 En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.
516 532
 
517
-###### Article L232-2
518
-
519
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
520
-
521
-1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
522
-
523
-2° Le directeur général de la fonction publique ;
524
-
525
-3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
526
-
527
-4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
528
-
529
-5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;
530
-
531
-6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
532
-
533
-Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.
534
-
535 533
 ###### Article L232-3
536 534
 
537 535
 En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
... ...
@@ -544,6 +542,12 @@ S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'a
544 542
 
545 543
 ##### Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
546 544
 
545
+###### Article L232-4-1
546
+
547
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
548
+
549
+##### Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
550
+
547 551
 ##### Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
548 552
 
549 553
 ###### Article L232-5
... ...
@@ -602,18 +606,34 @@ Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à d
602 606
 
603 607
 ###### Article L233-6
604 608
 
605
-Le recrutement complémentaire, par voie de concours, de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004. Pour les années 2000, 2001 et 2002, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire au nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire.
609
+Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
610
+
611
+Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
612
+
613
+Le concours est ouvert :
614
+
615
+1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
616
+
617
+2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
618
+
619
+3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
606 620
 
607 621
 ##### Section 5 : Maintien en surnombre
608 622
 
609 623
 ###### Article L233-7
610 624
 
611
-A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
625
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
612 626
 
613 627
 ###### Article L233-8
614 628
 
615 629
 Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
616 630
 
631
+##### Section 6 : Fin de fonctions
632
+
633
+###### Article L233-9
634
+
635
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
636
+
617 637
 #### Chapitre IV : Avancement
618 638
 
619 639
 ##### Article L234-3