Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er septembre 2001 (version 4ee02a5)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2001.

2258 2258
###### Article R221-4
2259 2259

                                                                                    
2260 2260
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
2261 2261

                                                                                    
2262 2262
Amiens : 
trois
3
 chambres ;
2263 2263

                                                                                    
2264 2264
Bastia : 
deux
2
 chambres ;
2265 2265

                                                                                    
2266 2266
Besançon : 
deux
2
 chambres ;
2267 2267

                                                                                    
2268 2268
Bordeaux : 
trois
4
 chambres ;
2269 2269

                                                                                    
2270 2270
Caen : 
deux
2
 chambres ;
2271 2271

                                                                                    
2272 2272
Cergy-Pontoise : 
cinq
5
 chambres ;
2273 2273

                                                                                    
2274 2274
Châlons-en-Champagne : 
deux
2
 chambres ;
2275 2275

                                                                                    
2276 2276
Clermont-Ferrand : 
deux
2
 chambres ;
2277 2277

                                                                                    
2278 2278
Dijon : 
trois
3
 chambres ;
2279 2279

                                                                                    
2280 2280
Grenoble : 
cinq
5
 chambres ;
2281 2281

                                                                                    
2282 2282
Lille : 
cinq
6
 chambres ;
2283 2283

                                                                                    
2284 2284
Limoges : 
deux
2
 chambres ;
2285 2285

                                                                                    
2286 2286
Lyon : 
six
7
 chambres ;
2287 2287

                                                                                    
2288 2288
Marseille : 
sept
8
 chambres ;
2289 2289

                                                                                    
2290 2290
Melun : 
cinq
5
 chambres ;
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
Montpellier : 
quatre
5
 chambres ;
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
Nancy : 
deux
2
 chambres ;
2295 2295

                                                                                    
2296 2296
Nantes : 
quatre
4
 chambres ;
2297 2297

                                                                                    
2298 2298
Nice : 
cinq
6
 chambres ;
2299 2299

                                                                                    
2300 2300
Orléans : 
trois
3
 chambres ;
2301 2301

                                                                                    
2302 2302
Pau : 
deux
2
 chambres ;
2303 2303

                                                                                    
2304 2304
Poitiers : 
trois
3
 chambres ;
2305 2305

                                                                                    
2306 2306
Rennes : 
cinq
5
 chambres ;
2307 2307

                                                                                    
2308 2308
Rouen : 
trois
3
 chambres ;
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
Strasbourg : 
quatre
4
 chambres ;
2311 2311

                                                                                    
2312 2312
Toulouse : 
quatre
4
 chambres ;
2313 2313

                                                                                    
2314 2314
Versailles : 
six
7
 chambres.
   

                    
2320 2320
###### Article R221-6
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
Le tribunal administratif de Paris comprend 
treize
quatorze
 chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
   

                    
2344 2344
###### Article R221-8
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
Paris : 
cinq
5
 chambres ;
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
Bordeaux
, Douai, Lyon
 et Lyon : 4 chambres ;
2351

                                                                                    
2350 2352
Douai
, Marseille, Nancy et Nantes : 
trois
3
 chambres.
   

                    
2518 2520
###### Article R222-26
2519 2521

                                                                                    
2520 2522
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :
2521 2523

                                                                                    
2522 2524
Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
2523

                                                                                    
2524 2524
Un magistrat affecté à 
une autre
la
 chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents 
autres que les présidents de chambre 
;
2525 2525

                                                                                    
2526 2526
3
2
° Le magistrat rapporteur.
   

                    
2528 2528
###### Article R222-27
2529 2529

                                                                                    
2530 2530
Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres,
Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de
 la chambre peut 
siéger
proposer au président de la cour que la chambre siégeant
 en formation de jugement 
avec trois membres seulement.
2531

                                                                                    
2532 2530
Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat désigné en application du premier alinéa de
comprenne, outre les magistrats mentionnés à
 l'article 
R. 222-26 et comprend, en outre, un
précédent :
2531

                                                                                    
2532 2532
1° Un autre
 magistrat affecté à la chambre
,
 désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents
, et le
 ;
2533

                                                                                    
2532 2534
2° Un
 magistrat 
rapporteur.
affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.
   

                    
2542 2544
###### Article R222-30
2543 2545

                                                                                    
2544 2546
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend
,
 en outre
, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les
 :
2547

                                                                                    
2544 2548
1° Les
 présidents de chambre de la cour, 
d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.
2545

                                                                                    
2546 2548
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé
remplacés en cas d'absence ou d'empêchement
 par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau
 ;
2549

                                                                                    
2550
2° Le magistrat rapporteur ;
2551

                                                                                    
2546 2552
3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau
.
   

                    
2548
###### Article R222-31
2549

                        
2550
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 222-30.
   

                    
2558 2560
##### Article R223-1
2559 2561

                                                                                    
2560 2562
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un 
magistrat
ou plusieurs magistrats
 ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2561 2563

                                                                                    
2562 2564
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
   

                    
4652 4654
#### Article R751-5
4655

                                                                                    
4656
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
4653 4657

                                                                                    
4654 4658
Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.
   

                    
4930 4934
#### Article R811-7
4931 4935

                                                                                    
4932 4936
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
4933 4937

                                                                                    
4934 4938
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
4935 4939

                                                                                    
4936 4940
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
4937 4941

                                                                                    
4938 4942
2° Les litiges en matière d'élections ;
4939 4943

                                                                                    
4940 4944
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4941 4945

                                                                                    
4942 4946
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4943 4947

                                                                                    
4944 4948
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
4945 4949

                                                                                    
4946 4950
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
4951

                                                                                    
4952
Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.