Code de justice administrative


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Version consolidée au 3 août 2001 (version 5b31986)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

2182 2182
###### Article R221-3
2183 2183

                                                                                    
2184 2184
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
2185 2185

                                                                                    
2186 2186
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
2187 2187

                                                                                    
2188 2188
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
2189 2189

                                                                                    
2190 2190
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
2191 2191

                                                                                    
2192 2192
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
2193 2193

                                                                                    
2194 2194
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
2195 2195

                                                                                    
2196 2196
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
2197 2197

                                                                                    
2198 2198
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
2199 2199

                                                                                    
2200 2200
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
2205 2205

                                                                                    
2206 2206
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
2207 2207

                                                                                    
2208 2208
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
2209 2209

                                                                                    
2210 2210
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
2211 2211

                                                                                    
2212 2212
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
2213 2213

                                                                                    
2214 2214
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
2215 2215

                                                                                    
2216 2216
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
2217 2217

                                                                                    
2218 2218
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
2219 2219

                                                                                    
2220 2220
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
2221 2221

                                                                                    
2222 2222
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
2223 2223

                                                                                    
2224 2224
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
2229 2229

                                                                                    
2230 2230
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
2231 2231

                                                                                    
2232 2232
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
2233 2233

                                                                                    
2234 2234
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
2237 2237

                                                                                    
2238 2238
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
2239 2239

                                                                                    
2240 2240
Versailles : Essonne, Yvelines ;
2241 2241

                                                                                    
2242 2242
Basse-Terre : Guadeloupe ;
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Cayenne : Guyane ;
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
Fort-de-France : Martinique ;
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
Mamoudzou : Mayotte ;
2249 2249

                                                                                    
2250 2250
Saint-Denis : Réunion
, Terres australes et antarctiques françaises
 ;
2251 2251

                                                                                    
2252 2252
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2253 2253

                                                                                    
2254 2254
Papeete : Polynésie française ;
2255 2255

                                                                                    
2256 2256
Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2356 2356
###### Article R222-1
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
1° Donner acte des désistements ;
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
4° Rejeter les 
conclusions
requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou
 entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2367 2367

                                                                                    
2368 2368
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2369 2369

                                                                                    
2370 2370
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
2371 2371

                                                                                    
2372 2372
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.
 Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.
   

                    
3248 3248
###### Article R312-17
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif 
de
dans le ressort duquel se situe
 la résidence ou 
du
le
 siège 
des personnes faisant l'objet
social du requérant à la date
 des décisions attaquées
 à la date desdites décisions
.
   

                    
3432 3432
##### Article R412-1
3433 3433

                                                                                    
3434 3434
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
3435

                                                                                    
3436
Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.
   

                    
3536 3538
##### Article R431-3
3537 3539

                                                                                    
3538 3540
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
3539 3541

                                                                                    
3540 3542
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
3541 3543

                                                                                    
3542 3544
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3543 3545

                                                                                    
3544 3546
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
3545 3547

                                                                                    
3546 3548
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale
 et
, d'aide personnalisée au logement,
 d'emplois réservés et
 en matière
 d'indemnisation des rapatriés ;
3547 3549

                                                                                    
3548 3550
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
3549 3551

                                                                                    
3550 3552
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
   

                    
3848
##### Article R554-1
3849

                        
3850
L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification.
   

                    
3868 3876
###### Article R611-3
3869 3877

                                                                                    
3870 3878
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
3871 3879

                                                                                    
3872 3880
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi que l'information prévue à l'article R. 611-7 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
3873 3881

                                                                                    
3874 3882
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-
9
10
 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.
   

                    
4036 4044
##### Article R612-3
4037 4045

                                                                                    
4038 4046
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-
9
10
, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
4039 4047

                                                                                    
4040 4048
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
   

                    
4922 4930
#### Article R811-7
4923 4931

                                                                                    
4924 4932
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
4925 4933

                                                                                    
4926 4934
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
4927 4935

                                                                                    
4928 4936
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
4929 4937

                                                                                    
4930 4938
2° Les litiges en matière d'élections ;
4931 4939

                                                                                    
4932 4940
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4933 4941

                                                                                    
4934 4942
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4935 4943

                                                                                    
4936 4944
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, 
d'aide personnalisée au logement, 
d'emplois réservés
,
 et
 d'indemnisation des rapatriés ;
4937 4945

                                                                                    
4938 4946
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
   

                    
4978 4986
#### Article R811-16
4979 4987

                                                                                    
4980 4988
Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-
5
6
 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.