Code de justice administrative


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Version consolidée au 3 août 2001 (version 5b31986)
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... ...
@@ -2247,7 +2247,7 @@ Fort-de-France : Martinique ;
2247 2247
 
2248 2248
 Mamoudzou : Mayotte ;
2249 2249
 
2250
-Saint-Denis : Réunion ;
2250
+Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2251 2251
 
2252 2252
 Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2253 2253
 
... ...
@@ -2363,13 +2363,13 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le
2363 2363
 
2364 2364
 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2365 2365
 
2366
-4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2366
+4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2367 2367
 
2368 2368
 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2369 2369
 
2370 2370
 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
2371 2371
 
2372
-Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.
2372
+Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.
2373 2373
 
2374 2374
 ###### Article R222-2
2375 2375
 
... ...
@@ -3247,7 +3247,7 @@ Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instit
3247 3247
 
3248 3248
 ###### Article R312-17
3249 3249
 
3250
-Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3250
+Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.
3251 3251
 
3252 3252
 ### Titre II : La compétence d'appel
3253 3253
 
... ...
@@ -3433,6 +3433,8 @@ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au tit
3433 3433
 
3434 3434
 La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
3435 3435
 
3436
+Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.
3437
+
3436 3438
 ##### Article R412-2
3437 3439
 
3438 3440
 Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.
... ...
@@ -3543,7 +3545,7 @@ Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas
3543 3545
 
3544 3546
 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
3545 3547
 
3546
-4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
3548
+4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
3547 3549
 
3548 3550
 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
3549 3551
 
... ...
@@ -3841,6 +3843,12 @@ La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il dél
3841 3843
 
3842 3844
 #### Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
3843 3845
 
3846
+#### Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension
3847
+
3848
+##### Article R554-1
3849
+
3850
+L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification.
3851
+
3844 3852
 ## Livre VI : L'instruction
3845 3853
 
3846 3854
 ### Titre Ier : La procédure ordinaire
... ...
@@ -3871,7 +3879,7 @@ Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux partie
3871 3879
 
3872 3880
 Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi que l'information prévue à l'article R. 611-7 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
3873 3881
 
3874
-Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-9 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.
3882
+Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.
3875 3883
 
3876 3884
 ###### Article R611-4
3877 3885
 
... ...
@@ -4035,7 +4043,7 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 8
4035 4043
 
4036 4044
 ##### Article R612-3
4037 4045
 
4038
-Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-9, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
4046
+Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
4039 4047
 
4040 4048
 En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
4041 4049
 
... ...
@@ -4933,7 +4941,7 @@ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
4933 4941
 
4934 4942
 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4935 4943
 
4936
-5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
4944
+5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
4937 4945
 
4938 4946
 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
4939 4947
 
... ...
@@ -4977,7 +4985,7 @@ Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'a
4977 4985
 
4978 4986
 #### Article R811-16
4979 4987
 
4980
-Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
4988
+Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
4981 4989
 
4982 4990
 #### Article R811-17
4983 4991