Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
271 | 271 |
### Article 43 |
272 | 272 | |
273 | 273 |
Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
303 | 303 |
### Article 47 |
304 | 304 | |
305 | 305 |
Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental [*proximité de cabinets*]. Le silence gardé par le conseil départemental vaut agrément tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |