Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -270,7 +270,7 @@ Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieu |
270 | 270 |
|
271 | 271 |
### Article 43 |
272 | 272 |
|
273 |
-Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. |
|
273 |
+Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
274 | 274 |
|
275 | 275 |
### Article 44 |
276 | 276 |
|
... | ... |
@@ -302,7 +302,7 @@ Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. |
302 | 302 |
|
303 | 303 |
### Article 47 |
304 | 304 |
|
305 |
-Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental [*proximité de cabinets*]. |
|
305 |
+Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental [*proximité de cabinets*]. Le silence gardé par le conseil départemental vaut agrément tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
306 | 306 |
|
307 | 307 |
## 2. - Exercice salarié. |
308 | 308 |
|