Code de déontologie des sages-femmes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1986 (version c4bed58)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1980.

133
## Article 24
134

                        
135
La sage-femme doit se conformer pour ses prescriptions aux dispositions prises en application de l'article L. 370 du Code de la santé publique.
136

                        
137
Elle est autorisée à prescrire l'échographie et, dans les deux derniers mois de la grossesse, la radiographie du contenu utérin *délai*.
138

                        
139
Elle est également autorisée à prescrire les examens de laboratoire et recherches suivants :
140

                        
141
En ce qui concerne la mère :
142

                        
143
Groupe sanguin ;
144

                        
145
Facteur rhésus ;
146

                        
147
Agglutinines irrégulières ;
148

                        
149
Numération globulaire ;
150

                        
151
Frottis vaginaux ;
152

                        
153
Examens des urines et du culot urinaire ;
154

                        
155
Prélèvement vaginal et examen bactériologique des sécrétions vaginales.
156

                        
157
En ce qui concerne l'enfant :
158

                        
159
Groupe standard et rhésus ;
160

                        
161
Bilirubine dans le sang du cordon ;
162

                        
163
Numération globulaire ;
164

                        
165
Test de Guthrie ;
166

                        
167
Test de Coombs ;
168

                        
169
Examen des urines et du culot urinaire.
   

                    
3
## Article 1
4

                        
5
Les dispositions du présent code s'imposent à toute sage-femme inscrite au tableau de l'ordre, ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
   

                    
131
## Article 22-1
132

                        
133
Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par la sage-femme en langue française ; une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
   

                    
141
## Article 25
142

                        
143
La sage-femme est autorisée à pratiquer :
144

                        
145
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
146

                        
147
2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
148

                        
149
3° La mesure du pH foetal ;
150

                        
151
4° La surveillance de dispositif intra-utérin.
152

                        
153
Il est interdit à la sage-femme :
154

                        
155
1° De pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; 2° D'administrer une anesthésie hors de la présence d'un médecin ;
156

                        
157
3° De traiter et de surveiller l'avortement, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;
158

                        
159
4° De donner des consultations de gynécologie ou d'appliquer sous sa seule responsabilité tout traitement de nature médicale.
   

                    
393 383
## Article 65
394 384

                                                                                    
395 385
Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
386

                                                                                    
   

                    
397
## Article 66
398

                        
399
La sage-femme peut employer les instruments suivants :
400

                        
401
Stéthoscope ;
402

                        
403
Ciseaux droits et ciseaux courbes ;
404

                        
405
Pince omphalotribe ;
406

                        
407
Sonde vésicale ;
408

                        
409
Pinces hémostatiques ;
410

                        
411
Sonde cannelée ;
412

                        
413
Pince à disséquer à griffes ;
414

                        
415
Aiguilles de Reverdin courbes ;
416

                        
417
Agrafes de Michel ;
418

                        
419
Pince à enlever les agrafes ;
420

                        
421
Pince porte-agrafes ;
422

                        
423
Aiguilles et seringues à injections hypodermiques, intra-musculaires et intraveineuses ;
424

                        
425
Lancettes à vacciner ou vaccinostyles ;
426

                        
427
Brassard manométrique ; Valve vaginale ;
428

                        
429
Spéculum vaginal ;
430

                        
431
Aiguilles à suture ;
432

                        
433
Porte-aiguilles ;
434

                        
435
Matériel résorbable et non résorbable de suture ;
436

                        
437
Matériel de réanimation et boîte d'instruments pour intubation trachéale ;
438

                        
439
Amnioscope ;
440

                        
441
Cardiotocographe ;
442

                        
443
pH-mètre,
444

                        
445
tels que définis par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
446