Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 9 |
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Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions , à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée . |