Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
521 | 521 |
## Article 71 |
522 | 522 | |
523 | 523 |
Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. |
524 | 524 | |
525 | 525 |
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre [*clause de non concurrence*]. |
526 | 526 | |
527 | 527 |
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. |
528 | ||
529 |
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |