Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 1994 (version a0329b8)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1986.

1 1
# Article 1
2 2

                                                                                    
3 3
Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique
, ainsi qu'aux
 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux
 étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 359 du même code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
4 4

                                                                                    
5 5
# Titre 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
   

                    
7 7
## Article 2
8 8

                                                                                    
9 9
Le
 chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le
 respect de la vie et de la personne humaine
 constitue en toute circonstance le
.
10

                                                                                    
9 11
Il est de son
 devoir 
primordial du chirurgien-dentiste.
de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
   

                    
19
## Article 3-1
20

                        
21
Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
22

                        
23
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.
   

                    
17 25
## Article 4
18 26

                                                                                    
19 27
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un 
malade
patient
 en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
   

                    
21 29
## Article 5
22 30

                                                                                    
23 31
Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.
 Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
   

                    
33
## Article 5-1
34

                        
35
Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
   

                    
37
## Article 5-2
38

                        
39
En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
40

                        
41
Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
   

                    
25 43
## Article 6
26

                                                                                    
27
En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l'exercice de son art.
28 44

                                                                                    
29 45
Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle 
quelles que soient la
de quelque façon et sous quelque
 forme 
ou les conditions de son exercice.
que ce soit.
   

                    
31 47
## Article 7
32 48

                                                                                    
33 49
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
34 50

                                                                                    
35 51
Ces principes sont :
36 52

                                                                                    
37 53
Libre choix du chirurgien-dentiste par le 
malade
patient
 ;
38 54

                                                                                    
39 55
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
40 56

                                                                                    
41 57
Entente directe entre 
malade
patient
 et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
42 58

                                                                                    
43 59
Paiement direct des honoraires par le 
malade
patient
 au chirurgien-dentiste.
44 60

                                                                                    
45 61
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.
   

                    
47 63
## Article 8
48 64

                                                                                    
49 65
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses 
malades
patients
, quels que soient 
notamment
leur origine, leurs moeurs et
 leur 
condition
situation de famille
, leur 
nationalité, leur
appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une
 religion
 déterminées, leur handicap ou leur état de santé
, leur réputation 
et
ou
 les sentiments 
qu'ils lui inspirent
qu'il peut éprouver à leur égard
 [*non discrimination*].
   

                    
51 67
## Article 9
52 68

                                                                                    
53 69
Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses 
malades
patients
 en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
   

                    
55 71
## Article 10
56 72

                                                                                    
57 73
La délivrance d'un
Il est interdit d'établir un
 rapport tendancieux ou 
d'un
de délivrer un
 certificat de complaisance
 constitue une faute grave
.
   

                    
59 75
## Article 11
60 76

                                                                                    
61 77
Sont interdites au
Le
 chirurgien-dentiste 
toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession.
a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
   

                    
63 79
## Article 12
64 80

                                                                                    
65 81
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
66 82

                                                                                    
67 83
Sont notamment interdits :
68 84

                                                                                    
69 85
1° L'exercice de la profession 
en boutique ou en tout
dans un
 local 
où s'exerce une activité
auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence
 commerciale ;
70 86

                                                                                    
71 87
2
° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
88

                                                                                    
71 89
3
° Tous procédés directs ou indirects de 
réclame ou de 
publicité ;
72 90

                                                                                    
73 91
3
4
° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
   

                    
75 93
## Article 13
76 94

                                                                                    
77 95
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires
,
 et
 cartes professionnelles,
 cartes de visite ... ou dans un annuaire
 sont :
78 96

                                                                                    
79 97
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone
 et de télécopie
, jours et heures de consultation et 
éventuellement numéro de compte de
ses numéros de comptes bancaires et de comptes
 chèques postaux ;
80 98

                                                                                    
81 99
2° Sa 
qualité et sa 
spécialité
 reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre chargé de la santé publique
 ;
82 100

                                                                                    
83 101
3° Les titres et fonctions reconnus 
valables 
par le 
conseil
Conseil
 national de l'ordre ;
84 102

                                                                                    
85 103
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française
.
86

                                                                                    
87
Les décisions prises
103
 ;
104

                                                                                    
87 105
5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances
 pour 
l'application du 3° peuvent être déférées au ministre chargé de la santé publique.
1977 ;
106

                                                                                    
107
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
108

                                                                                    
109
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
   

                    
111
## Article 13-1
112

                        
113
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
114

                        
115
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultations ;
116

                        
117
2° Sa spécialité.
118

                        
119
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
120

                        
121
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
   

                    
89 123
## Article 14
90 124

                                                                                    
91 125
Le
Les seules indications qu'un
 chirurgien-dentiste 
qui désire apposer
est autorisé à faire figurer sur
 une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet 
doit y faire figurer son nom et
sont ses nom, prénoms,
 sa qualité et 
ne
sa spécialité. Il
 peut y ajouter 
que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue
l'origine de son diplôme
, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage
 et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique
.
92 126

                                                                                    
93 127
Ces indications doivent être présentées avec 
mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.
94

                                                                                    
95
Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental.
127
discrétion, conformément aux usages de la profession.
   

                    
97 129
## Article 15
98 130

                                                                                    
99 131
Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui 
apprécie
détermine
 leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
   

                    
105 137
## Article 17
106 138

                                                                                    
107 139
Sont interdits :
108 140

                                                                                    
109 141
1° Tout acte de nature à procurer à un 
malade
patient
 un avantage matériel injustifié ou illicite ;
110 142

                                                                                    
111 143
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un 
malade
patient
 ;
112 144

                                                                                    
113 145
3° Tout versement, acceptation ou partage 
clandestin
de sommes
 d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes 
;
sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession.
114 146

                                                                                    
115 147
4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
   

                    
121 153
## Article 19
122 154

                                                                                    
123 155
Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations 
gratuites ou moyennant salaire ou honoraires
même à titre gratuit
 dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont 
exposés ou 
mis en vente des médicaments
, produits
 ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou 
par 
un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
   

                    
135 167
## Article 22
136 168

                                                                                    
137 169
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
138 170

                                                                                    
139 171
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
140 172

                                                                                    
141 173
Tromper la bonne foi des praticiens ou de 
la clientèle
leurs patients
 en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
   

                    
143 175
## Article 23
144 176

                                                                                    
145 177
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses 
bénéfices
revenus
 par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel [*non cumul*].
   

                    
193
## Article 25-2
194

                        
195
Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.
   

                    
163 199
## Article 26
164 200

                                                                                    
165 201
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons 
personnelles ou 
professionnelles
 ou personnelles
, à condition :
202

                                                                                    
203
1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
204

                                                                                    
165 205
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles
.
206

                                                                                    
207
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article 8.
   

                    
167 209
## Article 27
168 210

                                                                                    
169 211
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un 
malade
patient
 s'oblige :
170 212

                                                                                    
171 213
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
172 214

                                                                                    
173 215
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le 
malade
patient
 et à se montrer compatissant envers lui.
216

                                                                                    
217
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
   

                    
175 219
## Article 28
176 220

                                                                                    
177 221
Le chirurgien-dentiste 
peut se dégager de sa mission à condition :
178

                                                                                    
179
1° De ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
180

                                                                                    
181
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
221
doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
   

                    
183 223
## Article 29
184 224

                                                                                    
185 225
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, et en cas d'urgence, le
Lorsqu'un
 chirurgien-dentiste 
doit donner les soins qui s'imposent.
discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.
   

                    
187 231
## Article 30
188 232

                                                                                    
189 233
Hors 
le cas prévu
les cas prévus
 à l'article 
précédent
29-1
, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir 
les parents
le représentant légal du patient
 et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le 
malade ou sa famille [*jeunes*].
patient ou son représentant légal.
   

                    
191 235
## Article 31
192 236

                                                                                    
193 237
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers son malade, le
Le
 chirurgien-dentiste 
est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il 
doit limiter
 au nécessaire
 ses prescriptions et ses actes
 à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins
.
   

                    
195 239
## Article 32
196 240

                                                                                    
197 241
Un
Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
 pronostic grave
 peut légitimement être dissimulé au malade [*secret*] ; dans ce cas, il
. Un pronostic fatal ne
 doit être 
porté à la connaissance de la famille ou du médecin traitant.
révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.
   

                    
199 243
## Article 33
200 244

                                                                                    
201 245
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
202 246

                                                                                    
203 247
Les éléments d'appréciation sont
,
 indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation 
de fortune du malade
matérielle du patient
, la notoriété du praticien
,
 et
 les circonstances particulières
.
248

                                                                                    
203 249
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle
.
204 250

                                                                                    
205 251
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient 
ou client 
des explications sur le montant de ses honoraires.
252

                                                                                    
253
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
254

                                                                                    
255
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
256

                                                                                    
257
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.
   

                    
211 263
## Article 35
212 264

                                                                                    
213 265
La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le 
malade
patient
 ou sa famille.
   

                    
215 267
## Article 36
216 268

                                                                                    
217 269
Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
218 270

                                                                                    
219 271
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
220 272

                                                                                    
221 273
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
274

                                                                                    
275
La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé.
   

                    
229
## Article 38
230

                        
231
Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.
   

                    
227
## Article 29-1
228

                        
229
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
   

                    
235 285
## Article 39
236 286

                                                                                    
237 287
Il est du devoir 
du
de tout
 chirurgien-dentiste
, compte tenu de son âge et de son état de santé,
 de prêter son concours 
à l'action entreprise par les autorités compétentes
aux mesures prises
 en vue 
de
d'assurer la permanence des soins et
 la protection de la santé
 et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.
   

                    
243 293
## Article 41
244 294

                                                                                    
245 295
L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
246 296

                                                                                    
247 297
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité
,
 avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. 
Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé publique. 
La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
248 298

                                                                                    
249 299
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
250 300

                                                                                    
301
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
302

                                                                                    
251 303
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
   

                    
309
## Article 42-1
310

                        
311
En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
312

                        
313
Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.
   

                    
257 315
## Article 43
258 316

                                                                                    
259 317
Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins
 curatifs
. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
260 318

                                                                                    
261 319
Des malades
De patients
 astreints au régime de l'internat
,
 dans un établissement
 auprès 
desquels
duquel
 il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste 
de l'établissement 
;
262 320

                                                                                    
263 321
2° De 
malades
patients
 dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre 
des affaires sociales
chargé de la santé
 après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
   

                    
265 323
## Article 44
266 324

                                                                                    
267 325
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
268

                                                                                    
269
Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.
   

                    
271 327
## Article 45
272 328

                                                                                    
273 329
Nul
Sauf cas d'urgence, nul
 ne peut être à la fois
, sauf cas d'urgence,
 chirurgien-dentiste 
exerçant un
chargé d'une mission de
 contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même 
malade ou devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle [*incompatibilité, 
patient [*
non cumul*].
274 330

                                                                                    
275 331
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du 
malade
patient
 vivant avec lui.
   

                    
277 333
## Article 46
278 334

                                                                                    
279 335
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
280 336

                                                                                    
281 337
Toutefois, si au cours d'un examen
,
 il se trouve en désaccord avec son confrère
 ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance
, il doit le lui signaler confidentiellement.
   

                    
289 345
## Article 48
290 346

                                                                                    
291 347
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret 
vis-à-vis de son administration
professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie
.
292 348

                                                                                    
293 349
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
294 350

                                                                                    
295 351
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
   

                    
297 353
## Article 49
298 354

                                                                                    
299 355
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même 
malade
patient
 [*non cumul, incompatibilité*].
300 356

                                                                                    
301 357
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un 
de ses associés, d'un 
groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
   

                    
303 359
## Article 50
304 360

                                                                                    
305 361
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
362

                                                                                    
363
Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.
   

                    
307 365
## Article 51
308 366

                                                                                    
309 367
Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à 
la technique proprement médicale
l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur
.
310 368

                                                                                    
311 369
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
312 370

                                                                                    
313 371
Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission [*secret professionnel*].
   

                    
317 375
## Article 52
318 376

                                                                                    
319 377
Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
320 378

                                                                                    
321 379
Celui qui a un
En cas de
 dissentiment
 d'ordre
 professionnel 
avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu réussir, il peut en aviser
entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant
 le président du conseil départemental de l'ordre
 aux fins de conciliation
.
   

                    
327 385
## Article 54
328 386

                                                                                    
329 387
Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
 
388

                                                                                    
329 389
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire 
sur
de
 lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire
.
330

                                                                                    
331
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
332

                                                                                    
333
Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
334

                                                                                    
335
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
389
 dans l'exercice de sa profession.
   

                    
345 399
## Article 57
346 400

                                                                                    
347 401
Le chirurgien-dentiste 
consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
348

                                                                                    
349 401
Si le malade, sans renoncer aux soins du premier
peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur
 chirurgien-dentiste
, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune.
350

                                                                                    
351 401
Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement
 traitant
.
352 402

                                                                                    
353 403
Si le 
malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.
354

                                                                                    
355 403
Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second
patient fait connaître son intention de changer de
 chirurgien-dentiste, celui-ci 
peut assurer les soins
doit lui remettre les informations
 nécessaires 
pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles.
pour assurer la continuité et la qualité des soins.
   

                    
357 405
## Article 58
358 406

                                                                                    
359 407
Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur
Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son
 chirurgien-dentiste traitant, 
et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code.
à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.
   

                    
361 409
## Article 59
362 410

                                                                                    
363 411
Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le 
malade
patient
 ou sa famille.
364 412

                                                                                    
365 413
Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son 
malade
patient
.
366 414

                                                                                    
367 415
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus [*non motivation*].
   

                    
369 417
## Article 60
370 418

                                                                                    
371 419
Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du 
malade
patient
 ou de sa famille.
420

                                                                                    
421
Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.
   

                    
373 423
## Article 61
374 424

                                                                                    
375 425
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
376 426

                                                                                    
377 427
Si ce traitement est accepté par le 
malade
patient
, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
   

                    
381 431
## Article 62
382 432

                                                                                    
383 433
Sous réserve de l'application des articles 7, 41
 et 42
, 42 et 69
 du présent code, tout 
cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même 
chirurgien-dentiste 
remplissant les conditions légales
doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société
 d'exercice 
professionnel
ou de moyens
 :
384 434

                                                                                    
385 435
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
386 436

                                                                                    
387 437
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
388 438

                                                                                    
389 439
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
440

                                                                                    
441
Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
442

                                                                                    
443
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
   

                    
391 445
## Article 63
392 446

                                                                                    
393 447
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe
,
 qu'un seul cabinet.
394 448

                                                                                    
395 449
La création ou le maintien d'un
Toutefois, un
 cabinet secondaire est autorisé 
si
:
450

                                                                                    
395 451
1° Si
 la satisfaction des besoins des 
malades
patients
 l'exige 
et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences
du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
452

                                                                                    
453
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
454

                                                                                    
395 455
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré
.
396 456

                                                                                    
397 457
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est 
situé le
envisagée l'implantation du
 cabinet secondaire.
 
458

                                                                                    
397 459
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
398 460

                                                                                    
399
Le
461
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
462

                                                                                    
399 463
Sous réserve des dispositions de l'article 65, un
 chirurgien-dentiste ne peut 
demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet.
400

                                                                                    
401
Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée.
402

                                                                                    
403 463
N'est pas considérée comme ouverture
avoir plus
 d'un cabinet secondaire
 mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.
. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.
   

                    
405 465
## Article 64
406 466

                                                                                    
407
Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction des besoins des malades
467
Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
468

                                                                                    
407 469
Pour l'application du présent code,
 l'exercice 
d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un
en
 cabinet secondaire 
[*nombre*]. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés.
409
Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.
469
est considéré comme un exercice annexe.
409 469
Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.
est considéré comme un exercice annexe.
   

                    
411 471
## Article 65
412 472

                                                                                    
413
Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable.
414

                                                                                    
415
L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies.
473
Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.
474

                                                                                    
475
Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
476

                                                                                    
477
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
478

                                                                                    
479
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.
   

                    
417 481
## Article 66
418 482

                                                                                    
419 483
Il est interdit 
de gérer ou de faire gérer un
à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un
 cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le 
conseil
Conseil
 national de l'ordre après avis 
des conseils départementaux.
du conseil départemental intéressé.
   

                    
421 485
## Article 67
422 486

                                                                                    
423 487
L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit.
488

                                                                                    
489
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.
490

                                                                                    
491
Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code.
   

                    
425 493
## Article 68
426 494

                                                                                    
427 495
Un chirurgien-dentiste
 qui cesse momentanément tout exercice professionnel
 ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique.
428 496

                                                                                    
429 497
Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
430 498

                                                                                    
431 499
Le
Tout
 remplacement
 ne peut excéder une durée de trois mois sauf dérogation accordée par le président du conseil national après avis du conseil départemental intéressé. Qu'il soit
 effectué par un praticien ou
 par
 un étudiant en chirurgie dentaire
, il
 doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le 
conseil
Conseil
 national de l'ordre.
500

                                                                                    
501
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
   

                    
433 503
## Article 69
434 504

                                                                                    
435 505
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans 
l'ensemble de ses cabinets
son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire
.
436 506

                                                                                    
437 507
S'il est titulaire d'un cabinet unique 
ou
et
 s'il n'est pas lié par contrat
 d'exercice
 avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
438 508

                                                                                    
439 509
S'il 
est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il 
exerce à titre annexe
 ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement
, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
440 510

                                                                                    
441 511
Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé
 dans un 
même local, un seul
établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un
 praticien ou étudiant
 peut leur être adjoint.
.
512

                                                                                    
513
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
   

                    
443 515
## Article 70
444 516

                                                                                    
445 517
Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois
 consécutifs
 ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*].
518

                                                                                    
519
Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
   

                    
447 521
## Article 71
448 522

                                                                                    
449 523
Le chirurgien-dentiste
 ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme
 ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
450 524

                                                                                    
451 525
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre [*clause de non concurrence*].
452 526

                                                                                    
453 527
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
   

                    
455 529
## Article 72
456 530

                                                                                    
457 531
Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
458 532

                                                                                    
459 533
Les 
projets de 
contrats
 ou avenants
 doivent être 
soumis
communiqués, conformément aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique,
 au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code
,
 ainsi 
qu'avec
que, s'il en existe, avec
 les clauses des contrats types établis par le 
conseil
Conseil
 national
. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du
 de l'ordre.
534

                                                                                    
459 535
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au
 conseil national
, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes
.
536

                                                                                    
537
Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
538

                                                                                    
539
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
   

                    
473 553
## Article 75
474 554

                                                                                    
475 555
Dans
Les chirurgiens-dentistes, dans
 leurs rapports professionnels avec les membres des 
autres 
professions médicales 
et
ou
 paramédicales,
 les chirurgiens-dentistes
 doivent respecter l'indépendance de 
ceux-ci.
476

                                                                                    
477
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
555
ces derniers.
   

                    
479
## Article 76
480

                        
481
Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées à l'article précédent doit, après avis de leurs conseils départementaux respectifs, être soumis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au Code de déontologie.
   

                    
485 559
## Article 77
486 560

                                                                                    
487 561
Toute décision prise par 
un conseil départemental, en vertu des dispositions
l'ordre des chirurgiens-dentistes en application
 du présent code
, peut
 doit être motivée.
562

                                                                                    
487 563
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent
 être 
réformée ou annulée
réformées ou annulées
 par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés
 [*recours*]
. Cette demande doit être présentée devant le conseil national 
de l'ordre dans les
dans le délai de
 deux mois 
de la
à compter de la date de
 notification de la décision
 [*délai*].
. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
   

                    
489 565
## Article 78
490 566

                                                                                    
491 567
Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a 
eu
pris
 connaissance du présent code
 et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
.
568

                                                                                    
569
Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.
   

                    
493 571
## Article 79
494 572

                                                                                    
495 573
Les cabinets secondaires autorisés avant
Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date de
 la publication du 
présent code le demeurent tant que le conseil national n'a pas retiré l'autorisation.
décret n° 94-500 du 15 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne pourront pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.