Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


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Version consolidée au 22 juin 1994 (version a0329b8)
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... ...
@@ -1,12 +1,14 @@
1 1
 # Article 1
2 2
 
3
-Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique, ainsi qu'aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 359 du même code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
3
+Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 359 du même code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
4 4
 
5 5
 # Titre 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
6 6
 
7 7
 ## Article 2
8 8
 
9
-Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste.
9
+Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
10
+
11
+Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
10 12
 
11 13
 ## Article 3
12 14
 
... ...
@@ -14,19 +16,33 @@ Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa pr
14 16
 
15 17
 Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
16 18
 
19
+## Article 3-1
20
+
21
+Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
22
+
23
+Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.
24
+
17 25
 ## Article 4
18 26
 
19
-Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
27
+Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
20 28
 
21 29
 ## Article 5
22 30
 
23
-Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.
31
+Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
24 32
 
25
-## Article 6
33
+## Article 5-1
26 34
 
27
-En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l'exercice de son art.
35
+Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
28 36
 
29
-Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice.
37
+## Article 5-2
38
+
39
+En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
40
+
41
+Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
42
+
43
+## Article 6
44
+
45
+Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
30 46
 
31 47
 ## Article 7
32 48
 
... ...
@@ -34,31 +50,31 @@ Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art denta
34 50
 
35 51
 Ces principes sont :
36 52
 
37
-Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;
53
+Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
38 54
 
39 55
 Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
40 56
 
41
-Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
57
+Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
42 58
 
43
-Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.
59
+Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.
44 60
 
45 61
 Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.
46 62
 
47 63
 ## Article 8
48 64
 
49
-Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent [*non discrimination*].
65
+Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard [*non discrimination*].
50 66
 
51 67
 ## Article 9
52 68
 
53
-Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
69
+Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
54 70
 
55 71
 ## Article 10
56 72
 
57
-La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
73
+Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
58 74
 
59 75
 ## Article 11
60 76
 
61
-Sont interdites au chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession.
77
+Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
62 78
 
63 79
 ## Article 12
64 80
 
... ...
@@ -66,37 +82,53 @@ La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
66 82
 
67 83
 Sont notamment interdits :
68 84
 
69
-1° L'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale ;
85
+1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
86
+
87
+2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
70 88
 
71
-2° Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ;
89
+3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
72 90
 
73
-3° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
91
+4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
74 92
 
75 93
 ## Article 13
76 94
 
77
-Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ... ou dans un annuaire sont :
95
+Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
78 96
 
79
-1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et éventuellement numéro de compte de chèques postaux ;
97
+1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires et de comptes chèques postaux ;
80 98
 
81
-2° Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre chargé de la santé publique ;
99
+2° Sa qualité et sa spécialité ;
82 100
 
83
-3° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ;
101
+3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
84 102
 
85
-4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
103
+4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
86 104
 
87
-Les décisions prises pour l'application du 3° peuvent être déférées au ministre chargé de la santé publique.
105
+5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
88 106
 
89
-## Article 14
107
+6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
108
+
109
+7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
110
+
111
+## Article 13-1
112
+
113
+Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
114
+
115
+1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultations ;
116
+
117
+2° Sa spécialité.
90 118
 
91
-Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité et ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage.
119
+Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
92 120
 
93
-Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.
121
+Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
94 122
 
95
-Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental.
123
+## Article 14
124
+
125
+Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique.
126
+
127
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
96 128
 
97 129
 ## Article 15
98 130
 
99
-Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
131
+Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
100 132
 
101 133
 ## Article 16
102 134
 
... ...
@@ -106,11 +138,11 @@ Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le c
106 138
 
107 139
 Sont interdits :
108 140
 
109
-1° Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
141
+1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
110 142
 
111
-2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
143
+2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
112 144
 
113
-3° Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes ;
145
+3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession.
114 146
 
115 147
 4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
116 148
 
... ...
@@ -120,7 +152,7 @@ Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice ill
120 152
 
121 153
 ## Article 19
122 154
 
123
-Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
155
+Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
124 156
 
125 157
 ## Article 20
126 158
 
... ...
@@ -138,11 +170,11 @@ Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une appli
138 170
 
139 171
 Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
140 172
 
141
-Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
173
+Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
142 174
 
143 175
 ## Article 23
144 176
 
145
-Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel [*non cumul*].
177
+Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel [*non cumul*].
146 178
 
147 179
 ## Article 24
148 180
 
... ...
@@ -158,51 +190,71 @@ Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste do
158 190
 
159 191
 Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.
160 192
 
161
-# Titre 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades
193
+## Article 25-2
194
+
195
+Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.
196
+
197
+# Titre 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les patients
162 198
 
163 199
 ## Article 26
164 200
 
165
-Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
201
+Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
202
+
203
+1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
204
+
205
+2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
206
+
207
+Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article 8.
166 208
 
167 209
 ## Article 27
168 210
 
169
-Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige :
211
+Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
170 212
 
171 213
 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
172 214
 
173
-2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
215
+2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui.
216
+
217
+3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
174 218
 
175 219
 ## Article 28
176 220
 
177
-Le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition :
221
+Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
178 222
 
179
-1° De ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
223
+## Article 29
180 224
 
181
-2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
225
+Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.
182 226
 
183
-## Article 29
227
+## Article 29-1
184 228
 
185
-Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, et en cas d'urgence, le chirurgien-dentiste doit donner les soins qui s'imposent.
229
+Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
186 230
 
187 231
 ## Article 30
188 232
 
189
-Hors le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le malade ou sa famille [*jeunes*].
233
+Hors les cas prévus à l'article 29-1, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.
190 234
 
191 235
 ## Article 31
192 236
 
193
-Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers son malade, le chirurgien-dentiste doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.
237
+Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.
194 238
 
195 239
 ## Article 32
196 240
 
197
-Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade [*secret*] ; dans ce cas, il doit être porté à la connaissance de la famille ou du médecin traitant.
241
+Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.
198 242
 
199 243
 ## Article 33
200 244
 
201 245
 Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
202 246
 
203
-Les éléments d'appréciation sont indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation de fortune du malade, la notoriété du praticien, les circonstances particulières.
247
+Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
248
+
249
+Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
250
+
251
+Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
204 252
 
205
-Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ou client des explications sur le montant de ses honoraires.
253
+Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
254
+
255
+Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
256
+
257
+Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.
206 258
 
207 259
 ## Article 34
208 260
 
... ...
@@ -210,7 +262,7 @@ La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre
210 262
 
211 263
 ## Article 35
212 264
 
213
-La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.
265
+La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le patient ou sa famille.
214 266
 
215 267
 ## Article 36
216 268
 
... ...
@@ -220,21 +272,19 @@ Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
220 272
 
221 273
 L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
222 274
 
275
+La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé.
276
+
223 277
 ## Article 37
224 278
 
225 279
 Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.
226 280
 
227 281
 Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.
228 282
 
229
-## Article 38
230
-
231
-Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.
232
-
233 283
 # Titre 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
234 284
 
235 285
 ## Article 39
236 286
 
237
-Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son âge et de son état de santé, de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
287
+Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.
238 288
 
239 289
 ## Article 40
240 290
 
... ...
@@ -244,41 +294,47 @@ L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance,
244 294
 
245 295
 L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
246 296
 
247
-Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité, avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé publique. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
297
+Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
248 298
 
249 299
 Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
250 300
 
301
+Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
302
+
251 303
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
252 304
 
253 305
 ## Article 42
254 306
 
255 307
 Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
256 308
 
309
+## Article 42-1
310
+
311
+En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
312
+
313
+Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.
314
+
257 315
 ## Article 43
258 316
 
259
-Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
317
+Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
260 318
 
261
-1° Des malades astreints au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement ;
319
+1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;
262 320
 
263
-2° De malades dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre des affaires sociales après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
321
+2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
264 322
 
265 323
 ## Article 44
266 324
 
267 325
 Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
268 326
 
269
-Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.
270
-
271 327
 ## Article 45
272 328
 
273
-Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste exerçant un contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même malade ou devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle [*incompatibilité, non cumul*].
329
+Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient [*non cumul*].
274 330
 
275
-Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
331
+Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.
276 332
 
277 333
 ## Article 46
278 334
 
279 335
 Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
280 336
 
281
-Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement.
337
+Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
282 338
 
283 339
 ## Article 47
284 340
 
... ...
@@ -288,7 +344,7 @@ Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciati
288 344
 
289 345
 ## Article 48
290 346
 
291
-Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration.
347
+Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
292 348
 
293 349
 Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
294 350
 
... ...
@@ -296,17 +352,19 @@ Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le p
296 352
 
297 353
 ## Article 49
298 354
 
299
-Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade [*non cumul, incompatibilité*].
355
+Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient [*non cumul, incompatibilité*].
300 356
 
301
-Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
357
+Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
302 358
 
303 359
 ## Article 50
304 360
 
305 361
 Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
306 362
 
363
+Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.
364
+
307 365
 ## Article 51
308 366
 
309
-Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
367
+Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur.
310 368
 
311 369
 Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
312 370
 
... ...
@@ -318,7 +376,7 @@ Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprend
318 376
 
319 377
 Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
320 378
 
321
-Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu réussir, il peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre aux fins de conciliation.
379
+En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.
322 380
 
323 381
 ## Article 53
324 382
 
... ...
@@ -326,13 +384,9 @@ Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le m
326 384
 
327 385
 ## Article 54
328 386
 
329
-Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire.
330
-
331
-Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
332
-
333
-Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
387
+Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
334 388
 
335
-Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
389
+Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
336 390
 
337 391
 ## Article 55
338 392
 
... ...
@@ -344,43 +398,39 @@ Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire,
344 398
 
345 399
 ## Article 57
346 400
 
347
-Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
401
+Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
348 402
 
349
-Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune.
350
-
351
-Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
352
-
353
-Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.
354
-
355
-Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles.
403
+Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
356 404
 
357 405
 ## Article 58
358 406
 
359
-Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code.
407
+Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.
360 408
 
361 409
 ## Article 59
362 410
 
363
-Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.
411
+Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.
364 412
 
365
-Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son malade.
413
+Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son patient.
366 414
 
367 415
 Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus [*non motivation*].
368 416
 
369 417
 ## Article 60
370 418
 
371
-Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou de sa famille.
419
+Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille.
420
+
421
+Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.
372 422
 
373 423
 ## Article 61
374 424
 
375 425
 En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
376 426
 
377
-Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
427
+Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
378 428
 
379 429
 # Titre 5 : De l'exercice de la profession
380 430
 
381 431
 ## Article 62
382 432
 
383
-Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :
433
+Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
384 434
 
385 435
 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
386 436
 
... ...
@@ -388,65 +438,89 @@ Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout c
388 438
 
389 439
 Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
390 440
 
441
+Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
442
+
443
+L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
444
+
391 445
 ## Article 63
392 446
 
393
-Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet.
447
+Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
448
+
449
+Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
450
+
451
+1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
394 452
 
395
-La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences.
453
+2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
396 454
 
397
-L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
455
+Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
398 456
 
399
-Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet.
457
+L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
400 458
 
401
-Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée.
459
+Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
402 460
 
403
-N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.
461
+L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
462
+
463
+Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.
404 464
 
405 465
 ## Article 64
406 466
 
407
-Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction des besoins des malades l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre*]. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés.
467
+Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
408 468
 
409
-Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.
469
+Pour l'application du présent code, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.
410 470
 
411 471
 ## Article 65
412 472
 
413
-Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable.
473
+Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.
474
+
475
+Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
414 476
 
415
-L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies.
477
+Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
478
+
479
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.
416 480
 
417 481
 ## Article 66
418 482
 
419
-Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le conseil national de l'ordre après avis des conseils départementaux.
483
+Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.
420 484
 
421 485
 ## Article 67
422 486
 
423 487
 L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit.
424 488
 
489
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.
490
+
491
+Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code.
492
+
425 493
 ## Article 68
426 494
 
427
-Un chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique.
495
+Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique.
428 496
 
429 497
 Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
430 498
 
431
-Le remplacement ne peut excéder une durée de trois mois sauf dérogation accordée par le président du conseil national après avis du conseil départemental intéressé. Qu'il soit effectué par un praticien ou par un étudiant en chirurgie dentaire, il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le conseil national de l'ordre.
499
+Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
500
+
501
+A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
432 502
 
433 503
 ## Article 69
434 504
 
435
-Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
505
+Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
436 506
 
437
-S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
507
+S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
438 508
 
439
-S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
509
+S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
440 510
 
441
-Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint.
511
+Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
512
+
513
+Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
442 514
 
443 515
 ## Article 70
444 516
 
445
-Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*].
517
+Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*].
518
+
519
+Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
446 520
 
447 521
 ## Article 71
448 522
 
449
-Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
523
+Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
450 524
 
451 525
 Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre [*clause de non concurrence*].
452 526
 
... ...
@@ -456,7 +530,13 @@ Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées q
456 530
 
457 531
 Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
458 532
 
459
-Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le conseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national.
533
+Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
534
+
535
+Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
536
+
537
+Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
538
+
539
+Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
460 540
 
461 541
 ## Article 73
462 542
 
... ...
@@ -468,31 +548,29 @@ En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil national de l'ordre
468 548
 
469 549
 Les dispositions prévues à l'article 70 seront applicables.
470 550
 
471
-# Titre 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres de la famille médicale
551
+# Titre 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres des professions de santé
472 552
 
473 553
 ## Article 75
474 554
 
475
-Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
476
-
477
-Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
478
-
479
-## Article 76
480
-
481
-Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées à l'article précédent doit, après avis de leurs conseils départementaux respectifs, être soumis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au Code de déontologie.
555
+Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers.
482 556
 
483 557
 # Titre 7 : Dispositions diverses et transitoires
484 558
 
485 559
 ## Article 77
486 560
 
487
-Toute décision prise par un conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés [*recours*]. Cette demande doit être présentée devant le conseil national de l'ordre dans les deux mois de la notification de la décision [*délai*].
561
+Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code doit être motivée.
562
+
563
+Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
488 564
 
489 565
 ## Article 78
490 566
 
491
-Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
567
+Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code.
568
+
569
+Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.
492 570
 
493 571
 ## Article 79
494 572
 
495
-Les cabinets secondaires autorisés avant la publication du présent code le demeurent tant que le conseil national n'a pas retiré l'autorisation.
573
+Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date de la publication du décret n° 94-500 du 15 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne pourront pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.
496 574
 
497 575
 ## Article 80
498 576