Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


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Version consolidée au 28 janvier 1986 (version ba112e9)

# Article 1 Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique, ainsi qu'aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 359 du même code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. # Titre 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes ## Article 2 Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste. ## Article 3 Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle. ## Article 4 Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés. ## Article 5 Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. ## Article 6 En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l'exercice de son art. Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice. ## Article 7 Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale. Ces principes sont : Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ; Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ; Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ; Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste. Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique. ## Article 8 Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent [*non discrimination*]. ## Article 9 Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées. ## Article 10 La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave. ## Article 11 Sont interdites au chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession. ## Article 12 La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits : 1° L'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale ; 2° Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ; 3° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. ## Article 13 Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ... ou dans un annuaire sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et éventuellement numéro de compte de chèques postaux ; 2° Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre chargé de la santé publique ; 3° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ; 4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française. Les décisions prises pour l'application du 3° peuvent être déférées au ministre chargé de la santé publique. ## Article 14 Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité et ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage. Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres. Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental. ## Article 15 Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation. ## Article 16 Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées. ## Article 17 Sont interdits : 1° Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ; 3° Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes ; 4° Toute commission à quelque personne que ce soit. ## Article 18 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire. ## Article 19 Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux. ## Article 20 Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. ## Article 21 Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque. Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. ## Article 22 Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé. Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute. Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave. ## Article 23 Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel [*non cumul*]. ## Article 24 Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle. ## Article 25 L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur. Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite. ## Article 25-1 Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci. # Titre 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades ## Article 26 Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. ## Article 27 Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui. ## Article 28 Le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition : 1° De ne jamais nuire de ce fait à son malade ; 2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles. ## Article 29 Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, et en cas d'urgence, le chirurgien-dentiste doit donner les soins qui s'imposent. ## Article 30 Hors le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le malade ou sa famille [*jeunes*]. ## Article 31 Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers son malade, le chirurgien-dentiste doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes. ## Article 32 Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade [*secret*] ; dans ce cas, il doit être porté à la connaissance de la famille ou du médecin traitant. ## Article 33 Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Les éléments d'appréciation sont indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation de fortune du malade, la notoriété du praticien, les circonstances particulières. Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ou client des explications sur le montant de ses honoraires. ## Article 34 La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts. ## Article 35 La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille. ## Article 36 Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit. Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave. ## Article 37 Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant. Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires. ## Article 38 Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément. # Titre 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale ## Article 39 Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son âge et de son état de santé, de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible. ## Article 40 L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article 31. ## Article 41 L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité, avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé publique. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national. Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique. ## Article 42 Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée. ## Article 43 Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit : 1° Des malades astreints au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement ; 2° De malades dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre des affaires sociales après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. ## Article 44 Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière. Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien. ## Article 45 Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste exerçant un contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même malade ou devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle [*incompatibilité, non cumul*]. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui. ## Article 46 Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement. ## Article 47 Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au patient soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur. Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du patient. ## Article 48 Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration. Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration. ## Article 49 Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade [*non cumul, incompatibilité*]. Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. ## Article 50 Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner. ## Article 51 Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale. Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé. Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission [*secret professionnel*]. # Titre 4 : Devoirs de confraternité ## Article 52 Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu réussir, il peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre aux fins de conciliation. ## Article 53 Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique. ## Article 54 Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute. Une dénonciation calomnieuse est une faute grave. ## Article 55 Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. ## Article 56 Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance. ## Article 57 Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes : Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune. Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement. Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère. Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles. ## Article 58 Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code. ## Article 59 Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille. Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son malade. Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus [*non motivation*]. ## Article 60 Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou de sa famille. ## Article 61 En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant. Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins. # Titre 5 : De l'exercice de la profession ## Article 62 Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d'exercice professionnel : 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ; 2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies. ## Article 63 Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences. L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis. Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet. Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée. N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés. ## Article 64 Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction des besoins des malades l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre*]. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés. Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés. ## Article 65 Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable. L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies. ## Article 66 Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le conseil national de l'ordre après avis des conseils départementaux. ## Article 67 L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit. ## Article 68 Un chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique. Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé. Le remplacement ne peut excéder une durée de trois mois sauf dérogation accordée par le président du conseil national après avis du conseil départemental intéressé. Qu'il soit effectué par un praticien ou par un étudiant en chirurgie dentaire, il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le conseil national de l'ordre. ## Article 69 Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant. S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant. Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint. ## Article 70 Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*]. ## Article 71 Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre [*clause de non concurrence*]. Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. ## Article 72 Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le conseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national. ## Article 73 Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu. ## Article 74 En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières. Les dispositions prévues à l'article 70 seront applicables. # Titre 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres de la famille médicale ## Article 75 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. ## Article 76 Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées à l'article précédent doit, après avis de leurs conseils départementaux respectifs, être soumis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au Code de déontologie. # Titre 7 : Dispositions diverses et transitoires ## Article 77 Toute décision prise par un conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés [*recours*]. Cette demande doit être présentée devant le conseil national de l'ordre dans les deux mois de la notification de la décision [*délai*]. ## Article 78 Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. ## Article 79 Les cabinets secondaires autorisés avant la publication du présent code le demeurent tant que le conseil national n'a pas retiré l'autorisation. ## Article 80 Le décret n° 48-27 du 3 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes est abrogé.