Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version afbf8d4)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1987.

1117
### Article 615
1118

                        
1119
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1121
### Article 616
1122

                        
1123
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1125
### Article 617
1126

                        
1127
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1129
### Article 618
1130

                        
1131
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1133
### Article 619
1134

                        
1135
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1137
### Article 620
1138

                        
1139
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1141
### Article 621
1142

                        
1143
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1145
### Article 622
1146

                        
1147
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
1149
### Article 623
1150

                        
1151
(texte abrogé).
   

                    
1153
### Article 624
1154

                        
1155
Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi (par le Gouvernement) : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un décret.
   

                    
1159
### Article 627
1160

                        
1161
Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 0,25 F à 0,50 F, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.
   

                    
1163
### Article 628
1164

                        
1165
Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
   

                    
1167
### Article 629
1168

                        
1169
Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal de grande instance de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.
   

                    
1259 1205
### Article 641
1260 1206

                                                                                    
1261 1207
L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.
1208

                                                                                    
   

                    
1265
### Article 644
1266

                        
1267
Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.
1268