Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 1978 (version 42c871d)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1977.

1247
### Article 639
1248

                        
1249
Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
1250

                        
1251
1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
1252

                        
1253
2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;
1254

                        
1255
3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.
1256

                        
1257
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
1258

                        
1259
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
   

                    
1195
### Article 631
1196

                        
1197
Les tribunaux de commerce connaîtront :
1198

                        
1199
1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
1200

                        
1201
2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
1202

                        
1203
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
1204

                        
1205
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.
   

                    
1259
### Article 636
1260

                        
1261
Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.
   

                    
1263
### Article 637
1264

                        
1265
Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.
   

                    
1267
### Article 638
1268

                        
1269
Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
1270

                        
1271
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
   

                    
1273
### Article 640
1274

                        
1275
Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.
   

                    
1277
### Article 641
1278

                        
1279
L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.