Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 18 mars 1978 (version 42c871d)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1977.

... ...
@@ -1192,6 +1192,18 @@ Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'app
1192 1192
 
1193 1193
 ## Titre II : De la compétence des tribunaux de commerce.
1194 1194
 
1195
+### Article 631
1196
+
1197
+Les tribunaux de commerce connaîtront :
1198
+
1199
+1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
1200
+
1201
+2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
1202
+
1203
+3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
1204
+
1205
+Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.
1206
+
1195 1207
 ### Article 632
1196 1208
 
1197 1209
 La loi répute actes de commerce :
... ...
@@ -1244,19 +1256,27 @@ Les tribunaux de commerce connaîtront également :
1244 1256
 
1245 1257
 2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.
1246 1258
 
1247
-### Article 639
1259
+### Article 636
1260
+
1261
+Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.
1262
+
1263
+### Article 637
1264
+
1265
+Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.
1266
+
1267
+### Article 638
1248 1268
 
1249
-Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
1269
+Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
1250 1270
 
1251
-1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
1271
+Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
1252 1272
 
1253
-2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;
1273
+### Article 640
1254 1274
 
1255
-3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.
1275
+Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.
1256 1276
 
1257
-Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
1277
+### Article 641
1258 1278
 
1259
-Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
1279
+L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.
1260 1280
 
1261 1281
 ## Titre III : *intitulé supprimé*.
1262 1282