Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1976 (version 26abed3)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1974.

1259
### Article 642
1260

                        
1261
La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXIV du livre II de la première partie du code de procédure civile.
   

                    
1181
### Article 627
1182

                        
1183
Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 0,25 F à 0,50 F, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.