Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1259 |
### Article 642 |
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1260 | ||
1261 |
La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXIV du livre II de la première partie du code de procédure civile. |
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1181 |
### Article 627 |
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1182 | ||
1183 |
Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 0,25 F à 0,50 F, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants. |