Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 1972 (version 6f7c3d4)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1972.

1243
### Article 639
1244

                        
1245
Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
1246

                        
1247
1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
1248

                        
1249
2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;
1250

                        
1251
3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.
1252

                        
1253
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
1254

                        
1255
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.