Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1243 |
### Article 639 |
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1244 | ||
1245 |
Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort : |
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1246 | ||
1247 |
1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ; |
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1248 | ||
1249 |
2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ; |
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1250 | ||
1251 |
3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F. |
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1252 | ||
1253 |
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. |
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1254 | ||
1255 |
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. |