Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 août 1972 (version 6f7c3d4)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1972.

... ...
@@ -1240,6 +1240,20 @@ Les tribunaux de commerce connaîtront également :
1240 1240
 
1241 1241
 2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.
1242 1242
 
1243
+### Article 639
1244
+
1245
+Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
1246
+
1247
+1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
1248
+
1249
+2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;
1250
+
1251
+3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.
1252
+
1253
+Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
1254
+
1255
+Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
1256
+
1243 1257
 ## Titre III : *intitulé supprimé*.
1244 1258
 
1245 1259
 ### Article 642