Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
117 |
#### Article 85 |
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118 | ||
119 |
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. |
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120 | ||
121 |
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. |
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122 | ||
123 |
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change assurent, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. |
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124 | ||
125 |
Les courtiers d'assurances maritimes peuvent toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, participer à des entreprises ayant pour activité principale le courtage d'assurances non maritimes ou de réassurances. |
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97 |
#### Article 75 |
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98 | ||
99 |
Les agents de change peuvent constituer des sociétés dont l'objet exclusif est l'exploitation de l'office. |
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100 | ||
101 |
Ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de société anonyme. |
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103 |
#### Article 75-1 |
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104 | ||
105 |
Le titulaire ou les cotitulaires de l'office sont les gérants des sociétés en commandite simple. |
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106 | ||
107 |
L'article 28 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux actes effectués, dans la limite de leur procuration, par les fondés de pouvoir et les commis principaux lorsqu'ils sont commanditaires. |
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109 |
#### Article 75-2 |
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110 | ||
111 |
La désignation de toutes personnes autres qu'un agent de change aux fonctions de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme constituée pour l'exploitation d'un office d'agent de change est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la chambre syndicale. |
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112 | ||
113 |
Les interdictions prévues pour les agents de change par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur leur sont applicables de plein droit. |
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114 | ||
115 |
Elles sont passibles, en cas d'infraction à ces dispositions, des mêmes peines, à l'exception de la destitution, prononcées selon les mêmes procédures. |
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117 |
#### Article 75-3 |
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118 | ||
119 |
Les actes relatifs aux sociétés anonymes constituées pour l'exploitation des offices d'agent de change ainsi que les cessions d'actions sont soumises à l'approbation de la chambre syndicale et communiqués au ministre de l'économie et des finances. |