Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1971 (version 168f01b)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1970.

1107
### Article 433
1108

                        
1109
Sont prescrites toutes actions en paiement :
1110

                        
1111
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
1112

                        
1113
Pour fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;
1114

                        
1115
Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
   

                    
1117
### Article 433-1
1118

                        
1119
Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.