Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1968 (version 382a7bb)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1967.

113
#### Article 83
114

                        
115
Ceux qui ont été frappés de tout ou partie des déchéances de la faillite personnelle ne peuvent être agents de change s'ils n'ont pas été réhabilités.
   

                    
1637
### Article 632
1638

                        
1639
La loi répute actes de commerce :
1640

                        
1641
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
1642

                        
1643
Tout achat de biens immeubles en vue de les revendre ;
1644

                        
1645
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
1646

                        
1647
Toute entreprise de location de meubles ;
1648

                        
1649
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
1650

                        
1651
Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
1652

                        
1653
Toute opération de change, banque et courtage ;
1654

                        
1655
Toutes les opérations de banques publiques ;
1656

                        
1657
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
1658

                        
1659
Entre toutes personnes, les lettres de change.