Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 1967 (version 7b0508f)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1967.

... ...
@@ -88,6 +88,12 @@ Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la
88 88
 
89 89
 ### Section II : Des agents de change et courtiers.
90 90
 
91
+#### Article 74
92
+
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+La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers.
94
+
95
+Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.
96
+
91 97
 #### Article 76
92 98
 
93 99
 Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.