Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 17 juin 1966 (version d75974f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1966.

415
##### Article 110
416

                        
417
La lettre de change contient :
418

                        
419
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
420

                        
421
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
422

                        
423
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
424

                        
425
4° L'indication de l'échéance ;
426

                        
427
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
428

                        
429
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
430

                        
431
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
432

                        
433
8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
434

                        
435
Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
436

                        
437
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
438

                        
439
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
440

                        
441
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
442

                        
443
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
   

                    
501
##### Article 117
502

                        
503
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
504

                        
505
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
506

                        
507
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
508

                        
509
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
510

                        
511
L'endossement partiel est nul.
512

                        
513
L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.
514

                        
515
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
516

                        
517
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).
518

                        
519
Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.