Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 août 1948 (version 3f433e7)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1945.

... ...
@@ -1138,6 +1138,12 @@ Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'acce
1138 1138
 
1139 1139
 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 126), dont la date sert de point de départ au délai de vue.
1140 1140
 
1141
+## Titre IX : De la prescription.
1142
+
1143
+### Article 189 bis
1144
+
1145
+Les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
1146
+
1141 1147
 # Livre II : Du commerce maritime
1142 1148
 
1143 1149
 ## Titre I : Des navires et autres bâtiments de mer