Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1937 (version 6cb6ba5)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1935.

637
##### Article 135
638

                        
639
Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
640

                        
641
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
   

                    
673
##### Article 139
674

                        
675
A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.