Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 1905 (version 0e8aaa5)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 1863.

389
#### Article 103
390

                        
391
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
392

                        
393
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
394

                        
395
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.