Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.
Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
(texte abrogé).
(texte abrogé).
(texte abrogé).
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3, Des faillites et des banqueroutes.
La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce, ou déléguer un juge du tribunal d'instance pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(texte abrogé).
(texte abrogé).
(texte abrogé).
La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Roi (du Gouvernement), des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers.
Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.
Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.
Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 20.000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la Douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits de commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII.
Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commission et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
La marchandise sortie d'un magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
La lettre de voiture doit être datée.
Elle doit exprimer :
La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique :
Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.
Elle énonce :
Le prix de la voiture,
L'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligence et voitures publiques.
Les achats et les ventes se constatent :
Par actes publics,
Par actes sous signature privée,
Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,
Par une facture acceptée,
Par la correspondance,
Par les livres des parties,
Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit)
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(texte abrogé).
(texte abrogé).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(Texte abrogé, non reproduit).
(texte abrogé).
Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi (par le Gouvernement) : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un décret.
Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal de grande instance de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.
La loi répute pareillement actes de commerce :
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
Toutes expéditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.