Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2022 (version 9086f7a)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2022.

31931 31931
######## Article R321-33
31932 31932

                                                                                    
31933 31933
I.-
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.
31934 31934

                                                                                    
31935 31935
Elle doit également mentionner :
31936 31936

                                                                                    
31937 31937
1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;
31938 31938

                                                                                    
31939 31939
2° Le caractère neuf du bien ;
31940 31940

                                                                                    
31941 31941
3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;
31942 31942

                                                                                    
31943 31943
4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;
31944 31944

                                                                                    
31945 31945
5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.
31946

                                                                                    
31947
II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code.
   

                    
55384
## Article Annexe 3-1
55385

                        
55386
Annexe à l'article R. 321-33 du code de commerce
55387

                        
55388
Le panneau mentionné au II de l'article R. 321-33 ne peut être inférieur au format A3. Il comporte, dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la mention suivante : “ Le consommateur ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour tout achat de biens d'occasion effectué durant cette vente. ”