Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2021 (version 2b00d88)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

41474 41474
###### Article R722-5
41475 41475

                                                                                    
41476 41476
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 
311-34 à R. 311-37
212-12, R. 212-14 et R. 212-15
 du code de l'organisation judiciaire.