Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
###### Article R722-5
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R.
311-34 à R. 311-37
212-12, R. 212-14 et R. 212-15
du code de l'organisation judiciaire.