Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 juillet 2021 (version 2b00d88)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

... ...
@@ -41473,7 +41473,7 @@ La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verb
41473 41473
 
41474 41474
 ###### Article R722-5
41475 41475
 
41476
-Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
41476
+Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12, R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.
41477 41477
 
41478 41478
 ###### Article R722-6
41479 41479