Code de commerce


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Version consolidée au 2 août 2020 (version 508efec)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2020.

23087 23087
####### Article R123-21
23088 23088

                                                                                    
23089 23089
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
23090 23090

                                                                                    
23091 23091
1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
23092 23092

                                                                                    
23093 23093
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;
23094 23094

                                                                                    
23095 23095
3° Avoir accès aux informations suivantes :
23096 23096

                                                                                    
23097 23097
a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
23098 23098

                                                                                    
23099 23099
b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
23100 23100

                                                                                    
23101 23101
c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
23102 23102

                                                                                    
23103 23103
d) La liste des formations réglementées en France ;
23104 23104

                                                                                    
23105 23105
e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
23106 23106

                                                                                    
23107 23107
f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
23108 23108

                                                                                    
23109 23109
Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
23110 23110

                                                                                    
23111 23111
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat
 ou l'un de ses établissements publics
.
23112 23112

                                                                                    
23113 23113
Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
   

                    
23245 23245
####### Article R123-30-9
23246 23246

                                                                                    
23247 23247
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
23248 23248

                                                                                    
23249 23249
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
23250 23250

                                                                                    
23251 23251
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
23252 23252

                                                                                    
23253 23253
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
23254 23254

                                                                                    
23255 23255
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
23256 23256

                                                                                    
23257 23257
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat
 ou l'un de ses établissements publics
.