Code de commerce


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Version consolidée au 9 juin 2019 (version 402d9cb)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2019.

43618 43618
####### Article R752-34
43619 43619

                                                                                    
43620 43620
Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
43621 43621

                                                                                    
43622 43622
Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties
, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16
 sont 
convoquées
convoqués
 à la réunion et 
informées
informés
 que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
   

                    
43640 43640
####### Article R752-36
43641 43641

                                                                                    
43642 43642
La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
43643 43643

                                                                                    
43644 43644
La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
43645 43645

                                                                                    
43646 43646
Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur
, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19
, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
43647 43647

                                                                                    
43648 43648
La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
43649 43649

                                                                                    
43650 43650
Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
   

                    
43702
####### Article R752-43-1
43703

                        
43704
L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.
   

                    
43706
####### Article R752-43-2
43707

                        
43708
Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
43709

                        
43710
En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.
   

                    
43712
####### Article R752-43-3
43713

                        
43714
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.
   

                    
43716
####### Article R752-43-4
43717

                        
43718
La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
43719

                        
43720
A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
43721

                        
43722
A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
43723

                        
43724
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.
   

                    
43726
####### Article R752-43-5
43727

                        
43728
Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
43729

                        
43730
La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
43731

                        
43732
Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.
   

                    
43734
####### Article R752-43-6
43735

                        
43736
Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
43737

                        
43738
1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
43739

                        
43740
2° La nouvelle demande ;
43741

                        
43742
3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
43743

                        
43744
4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.
   

                    
43746
####### Article R752-43-7
43747

                        
43748
Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.
43749

                        
43750
Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.
   

                    
43752
####### Article R752-43-8
43753

                        
43754
Les dispositions des articles R. 752-37 et R. 752-38 sont applicables.
   

                    
43756
####### Article R752-43-9
43757

                        
43758
Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.
43759

                        
43760
Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.
   

                    
43766
####### Article R752-44
43767

                        
43768
Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale.
   

                    
43772
####### Article R752-44-2
43773

                        
43774
L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
43775

                        
43776
1° Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
43777

                        
43778
2° Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article L. 752-1 à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752-6 ;
43779

                        
43780
3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article R. 752-44-1 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.
43781

                        
43782
Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K-bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande, une attestation d'assurance professionnelle à jour et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.
   

                    
43784
####### Article R752-44-3
43785

                        
43786
Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
43787

                        
43788
Il est remis, daté et signé par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article R. 752-44-2.
   

                    
43790
####### Article R752-44-4
43791

                        
43792
La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
43793

                        
43794
Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.
43795

                        
43796
Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.
   

                    
43798
####### Article R752-44-5
43799

                        
43800
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.
43801

                        
43802
L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du premier alinéa de l'article L. 752-23 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
43803

                        
43804
Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.
43805

                        
43806
Ce numéro d'habilitation figure sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.
   

                    
43808
####### Article R752-44-6
43809

                        
43810
L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2.
43811

                        
43812
L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai de deux mois maximum ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.
   

                    
43814
####### Article R752-44-7
43815

                        
43816
En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
   

                    
43824
###### Article R752-44-18
43825

                        
43826
Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles.
43827

                        
43828
Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23 et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
43829

                        
43830
Si, à l'expiration de ce délai, les agents susmentionnés maintiennent leur constat, ils transmettent un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
   

                    
43832
###### Article R752-44-19
43833

                        
43834
Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunal, sur le territoire de ses communes membres, peut mandater ses agents habilités à cet effet pour réaliser des contrôles.
43835

                        
43836
Si une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23, et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
43837

                        
43838
Si, à l'expiration de ce délai, les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale maintiennent leur constat, le maire ou le président de cet établissement transmet un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
   

                    
43704 43842
###### Article R752-45
43705 43843

                                                                                    
43706 43844
Lorsqu'un 
magasin de commerce de détail, un ensemble
équipement
 commercial 
ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une
soumis à
 autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le 
ou les propriétaires des immeubles notifient la date de
propriétaire du site d'implantation notifie la date de la
 cessation d'exploitation
 commerciale
 au préfet du département de la commune d'implantation.
 Un magasin de commerce de détail, un ensemble
43845

                                                                                    
43706 43846
Un équipement
 commercial
 ou un point permanent de retrait
 qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
43707 43847

                                                                                    
43708 43848
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
   

                    
43710 43850
###### Article R752-46
43711 43851

                                                                                    
43712 43852
A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site
 ainsi que le calendrier des opérations
.
43713 43853

                                                                                    
43714 43854
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
43715 43855

                                                                                    
43716 43856
1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
43717 43857

                                                                                    
43718 43858
2° La remise 
du site 
en un état
 qui soit
 compatible avec 
les destinations prévues par
la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans
 le document d'urbanisme opposable dans cette zone
 des parcelles constituant le site
 ;
43719 43859

                                                                                    
43720 43860
3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
43861

                                                                                    
43862
Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
43863

                                                                                    
43864
Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
43865

                                                                                    
43866
Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.
   

                    
43722 43868
###### Article R752-47
43723 43869

                                                                                    
43724 43870
L'obligation
Ne sont pas soumis à l'obligation
 de démantèlement 
ne s'applique pas :
43725

                                                                                    
43726 43870
1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles
et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements
 commerciaux 
situés
:
43871

                                                                                    
43726 43872
1° Situés
 dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
43727 43873

                                                                                    
43728 43874
Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés
Situés
 dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
43729 43875

                                                                                    
43730 43876
Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant
Faisant
 l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
43731 43877

                                                                                    
43732 43878
L'obligation 
de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une
cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une
 des situations précédemment énumérées.
   

                    
43734 43880
###### Article R752-48
43735 43881

                                                                                    
43736 43882
Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les
En cas de non-respect des
 prescriptions 
de la présente section. Celui-ci dispose d'un
des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
43883

                                                                                    
43736 43884
Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un
 délai 
de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
43737

                                                                                    
43738
Le préfet
43884
qu'il fixe.
43885

                                                                                    
43738 43886
Il en
 informe l'autorité compétente 
pour délivrer le
en matière de
 permis de construire.
43739

                                                                                    
43740
Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
   

                    
43888
###### Article R752-49
43889

                        
43890
Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
43891

                        
43892
1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
43893

                        
43894
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
43895

                        
43896
La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
43897

                        
43898
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
43899

                        
43900
Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.