Code de commerce


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... ...
@@ -43619,7 +43619,7 @@ Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le
43619 43619
 
43620 43620
 Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
43621 43621
 
43622
-Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
43622
+Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion et informés que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
43623 43623
 
43624 43624
 ####### Article R752-35
43625 43625
 
... ...
@@ -43643,7 +43643,7 @@ La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
43643 43643
 
43644 43644
 La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
43645 43645
 
43646
-Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
43646
+Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
43647 43647
 
43648 43648
 La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
43649 43649
 
... ...
@@ -43697,47 +43697,207 @@ Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V d
43697 43697
 
43698 43698
 La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
43699 43699
 
43700
-##### Section 4 : Du contrôle.
43700
+###### Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
43701 43701
 
43702
-##### Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale.
43702
+####### Article R752-43-1
43703
+
43704
+L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.
43705
+
43706
+####### Article R752-43-2
43707
+
43708
+Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
43709
+
43710
+En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.
43711
+
43712
+####### Article R752-43-3
43713
+
43714
+Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.
43715
+
43716
+####### Article R752-43-4
43717
+
43718
+La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
43719
+
43720
+A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
43721
+
43722
+A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
43723
+
43724
+Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.
43725
+
43726
+####### Article R752-43-5
43727
+
43728
+Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
43729
+
43730
+La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
43731
+
43732
+Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.
43733
+
43734
+####### Article R752-43-6
43735
+
43736
+Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
43737
+
43738
+1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
43739
+
43740
+2° La nouvelle demande ;
43741
+
43742
+3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
43743
+
43744
+4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.
43745
+
43746
+####### Article R752-43-7
43747
+
43748
+Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.
43749
+
43750
+Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.
43751
+
43752
+####### Article R752-43-8
43753
+
43754
+Les dispositions des articles R. 752-37 et R. 752-38 sont applicables.
43755
+
43756
+####### Article R752-43-9
43757
+
43758
+Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.
43759
+
43760
+Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.
43761
+
43762
+##### Section 4 : De l'obligation de conformité
43763
+
43764
+###### Sous-section 1 : De la conformité
43765
+
43766
+####### Article R752-44
43767
+
43768
+Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale.
43769
+
43770
+###### Sous-section 2 :  De l'habilitation
43771
+
43772
+####### Article R752-44-2
43773
+
43774
+L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
43775
+
43776
+1° Ne pas avoir fait l'objet, ni elle-même ni aucun de ses représentants légaux, membres ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
43777
+
43778
+2° Justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d'un équipement commercial mentionné à l'article L. 752-1 à l'autorisation d'exploitation commerciale ou l'avis favorable délivré par une commission d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752-6 ;
43779
+
43780
+3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est établi le certificat de conformité mentionné à l'article R. 752-44-1 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, commerciale ou d'ingénierie, ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.
43781
+
43782
+Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K-bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande, une attestation d'assurance professionnelle à jour et la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.
43783
+
43784
+####### Article R752-44-3
43785
+
43786
+Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
43787
+
43788
+Il est remis, daté et signé par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article R. 752-44-2.
43789
+
43790
+####### Article R752-44-4
43791
+
43792
+La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
43793
+
43794
+Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.
43795
+
43796
+Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.
43797
+
43798
+####### Article R752-44-5
43799
+
43800
+L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.
43801
+
43802
+L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du premier alinéa de l'article L. 752-23 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
43803
+
43804
+Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.
43805
+
43806
+Ce numéro d'habilitation figure sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.
43807
+
43808
+####### Article R752-44-6
43809
+
43810
+L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2.
43811
+
43812
+L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai de deux mois maximum ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.
43813
+
43814
+####### Article R752-44-7
43815
+
43816
+En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
43817
+
43818
+###### Sous-section 3 :  Du certificat de conformité
43819
+
43820
+###### Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire
43821
+
43822
+##### Section 5 : Du contrôle
43823
+
43824
+###### Article R752-44-18
43825
+
43826
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles.
43827
+
43828
+Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23 et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
43829
+
43830
+Si, à l'expiration de ce délai, les agents susmentionnés maintiennent leur constat, ils transmettent un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
43831
+
43832
+###### Article R752-44-19
43833
+
43834
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunal, sur le territoire de ses communes membres, peut mandater ses agents habilités à cet effet pour réaliser des contrôles.
43835
+
43836
+Si une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23, et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
43837
+
43838
+Si, à l'expiration de ce délai, les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale maintiennent leur constat, le maire ou le président de cet établissement transmet un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
43839
+
43840
+##### Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
43703 43841
 
43704 43842
 ###### Article R752-45
43705 43843
 
43706
-Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
43844
+Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
43845
+
43846
+Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
43707 43847
 
43708 43848
 Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
43709 43849
 
43710 43850
 ###### Article R752-46
43711 43851
 
43712
-A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
43852
+A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations.
43713 43853
 
43714 43854
 Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
43715 43855
 
43716 43856
 1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
43717 43857
 
43718
-2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
43858
+2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ;
43719 43859
 
43720 43860
 3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
43721 43861
 
43862
+Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
43863
+
43864
+Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
43865
+
43866
+Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.
43867
+
43722 43868
 ###### Article R752-47
43723 43869
 
43724
-L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
43870
+Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
43725 43871
 
43726
-1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
43872
+1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
43727 43873
 
43728
-2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
43874
+2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
43729 43875
 
43730
-3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
43876
+3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
43731 43877
 
43732
-L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
43878
+L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.
43733 43879
 
43734 43880
 ###### Article R752-48
43735 43881
 
43736
-Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
43882
+En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
43883
+
43884
+Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
43885
+
43886
+Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.
43887
+
43888
+###### Article R752-49
43889
+
43890
+Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
43891
+
43892
+1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
43893
+
43894
+Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
43895
+
43896
+La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
43737 43897
 
43738
-Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
43898
+2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
43739 43899
 
43740
-Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
43900
+Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.
43741 43901
 
43742 43902
 ### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
43743 43903