Code de commerce


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Version consolidée au 27 mai 2019 (version 2b4d674)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

2754 2754
##### Article L221-9
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6.
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret
 en Conseil d'Etat
 pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
2761

                                                                                    
2762
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande.
   

                    
3192 3194
##### Article L223-35
3193 3195

                                                                                    
3194 3196
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
3195 3197

                                                                                    
3196 3198
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret
 en Conseil d'Etat
 pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
3197 3199

                                                                                    
3198 3200
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
3201

                                                                                    
3202
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande.
   

                    
5439 5443
###### Article L225-218
5440 5444

                                                                                    
5441 5445
Le contrôle est exercé, dans chaque société, par
L'assemblée générale ordinaire peut désigner
 un ou plusieurs commissaires aux comptes
 dans les conditions prévues à l'article L
.
 225-228.
5446

                                                                                    
5447
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
5448

                                                                                    
5449
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
   

                    
5755 5763
##### Article L226-6
5756 5764

                                                                                    
5757 5765
L'assemblée générale ordinaire 
désigne
peut désigner
 un ou plusieurs commissaires aux comptes.
5766

                                                                                    
5767
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
5768

                                                                                    
5769
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
   

                    
5905 5917
##### Article L227-9-1
5906 5918

                                                                                    
5907 5919
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.
5908 5920

                                                                                    
5909 5921
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret 
en Conseil d'État 
: le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
5910 5922

                                                                                    
5911
Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.
5912

                                                                                    
5913 5923
Même si les conditions prévues 
aux deux alinéas précédents
au deuxième alinéa
 ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
   

                    
19246
###### Article L823-2-2
19247

                        
19248
Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
19249

                        
19250
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
19251

                        
19252
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.
   

                    
19278
###### Article L823-3-2
19279

                        
19280
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
   

                    
26542
##### Article R221-5
26543

                        
26544
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
26545

                        
26546
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
26547

                        
26548
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
   

                    
26564
##### Article D221-5
26565

                        
26566
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
26567

                        
26568
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
26569

                        
26570
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
   

                    
26850
##### Article R223-27
26851

                        
26852
Les dispositions de l'article R. 221-5 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.
   

                    
26872
##### Article D223-27
26873

                        
26874
Les dispositions de l'article D. 221-5 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.
   

                    
28771
##### Article R227-1
28772

                        
28773
Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.
28774

                        
28775
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
28776

                        
28777
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
28778

                        
28779
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
   

                    
28713
####### Article D225-164-1
28714

                        
28715
Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
28716

                        
28717
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
28718

                        
28719
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
   

                    
28805
##### Article D227-1
28806

                        
28807
Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
28808

                        
28809
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
28810

                        
28811
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
28812

                        
28813
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
   

                    
47200
###### Article D821-77
47201

                        
47202
Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.
47203

                        
47204
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
   

                    
48098
###### Article D823-1
48099

                        
48100
Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
48101

                        
48102
Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.
48103

                        
48104
La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
   

                    
48106
###### Article D823-1-1
48107

                        
48108
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
48109

                        
48110
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour un de ces deux critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
   

                    
51748
#### Article D950-1-1
51749

                        
51750
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
51751

                        
51752
1° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
51753

                        
51754
<table border="1"><tbody>
51755
 <tr>
51756
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
51757
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
51758
 </tr>
51759
 <tr>
51760
  <td align="center" colspan="2">TITRE II</td>
51761
 </tr>
51762
 <tr>
51763
  <td colspan="2">Chapitre I Des sociétés en nom collectif</td>
51764
 </tr>
51765
 <tr>
51766
  <td align="justify">Article D. 221-5</td>
51767
  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
51768
 </tr>
51769
 <tr>
51770
  <td align="justify" colspan="2">Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée</td>
51771
 </tr>
51772
 <tr>
51773
  <td align="justify">Article D. 223-27</td>
51774
  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
51775
 </tr>
51776
 <tr>
51777
  <td align="justify" colspan="2">Chapitre V Des sociétés anonymes</td>
51778
 </tr>
51779
 <tr>
51780
  <td align="justify">Article D. 225-164-1</td>
51781
  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
51782
 </tr>
51783
 <tr>
51784
  <td align="justify" colspan="2">Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées</td>
51785
 </tr>
51786
 <tr>
51787
  <td align="justify">Article D. 227-1</td>
51788
  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
51789
 </tr>
51790
</tbody></table>
51791

                        
51792
2° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
51793

                        
51794
<table border="1"><tbody>
51795
 <tr>
51796
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
51797
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
51798
 </tr>
51799
 <tr>
51800
  <td align="center" colspan="2">TITRE II</td>
51801
 </tr>
51802
 <tr>
51803
  <td align="justify" colspan="2">Chapitre III De l'exercice du contrôle légal</td>
51804
 </tr>
51805
 <tr>
51806
  <td align="justify">Article D. 823-1</td>
51807
  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
51808
 </tr>
51809
 <tr>
51810
  <td align="justify">Article D. 823-1-1</td>
51811
  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
51812
 </tr>
51813
</tbody></table>