Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2018 (version ec553e0)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2018.

16789
####### Article L722-17
16790

                        
16791
Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
16792

                        
16793
Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
   

                    
40141
######## Article D722-28
40142

                        
40143
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
   

                    
40145
######## Article D722-29
40146

                        
40147
Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
   

                    
40149
######## Article D722-30
40150

                        
40151
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.
40152

                        
40153
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.
   

                    
40155
######## Article D722-31
40156

                        
40157
La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
40158

                        
40159
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.
   

                    
40161
######## Article D722-32
40162

                        
40163
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
40164

                        
40165
Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.
   

                    
40169
######## Article D722-33
40170

                        
40171
La durée de la formation continue est de deux jours au cours d'une année civile.
   

                    
40173
######## Article D722-34
40174

                        
40175
La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
   

                    
40179
######## Article D722-35
40180

                        
40181
Les frais de déplacement et de séjour exposés par les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale et continue leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.