Code de commerce


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Version consolidée au 22 septembre 2018 (version 1e5cea0)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2018.

63272 63272
###### Article A225-1
63273 63273

                                                                                    
63274 63274
Afin de procéder à la vérification prévue au 
septième alinéa
V
 de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
   

                    
63276 63276
###### Article A225-2
63277 63277

                                                                                    
63278 63278
Pour délivrer 
l'attestation mentionnée
l'avis mentionné
 au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance 
de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste 
des informations mentionnées 
dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à
au I de
 l'article R. 225-105
-1 et signale, le
. Le
 cas échéant,
 il signale
 les informations 
manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été 
omises 
et non assorties des
sans que soient fournies les
 explications prévues au 
troisième
sixième alinéa du I de ce même article.
63279

                                                                                    
63278 63280
Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième
 alinéa de l'article R. 225-105
, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel
.
   

                    
63280 63282
###### Article A225-3
63281 63283

                                                                                    
63282 63284
I. 
 Pour délivrer son avis motivé 
sur la sincérité des informations
mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2
, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans 
le rapport prévu à l'article L. 225-102
la déclaration
. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
63283 63285

                                                                                    
63284 63286
A cette fin :
63285 63287

                                                                                    
63286 63288
- il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
63287 63289
- il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;
63288 63290
- il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails
, le cas échéant, par des vérifications sur site
.
63289 63291

                                                                                    
63290 63292
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105
-1
.
63291 63293

                                                                                    
63292 63294
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
63293 63295

                                                                                    
63294
Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
63295

                                                                                    
63296 63296
II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme
II. – L'organisme
 tiers indépendant 
prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées
exprime son avis motivé en déclarant :
63297

                                                                                    
63298
- soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ;
63296 63299
- soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites
 dans 
un référentiel sectoriel
son rapport ;
63296 63300
- soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration
.
63297 63301

                                                                                    
63298 63302
III. 
 L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
63299 63303

                                                                                    
63300 63304
- soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;
63301 63305
- soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
63302 63306

                                                                                    
63303 63307
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
   

                    
63305 63309
###### Article A225-4
63306 63310

                                                                                    
63307 63311
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :
63308 63312

                                                                                    
63309 63313
a) La preuve de son accréditation ;
63310 63314

                                                                                    
63311 63315
b) Les travaux accomplis, 
les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ;
63312

                                                                                    
63313 63315
c) Pour
le périmètre couvert et, pour
 les données chiffrées
 publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que
,
 les taux de couverture des informations testées
 ;
63316

                                                                                    
63313 63317
c) (Supprimé)
 ;
63314 63318

                                                                                    
63315 63319
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
63316 63320

                                                                                    
63317 63321
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
63318 63322

                                                                                    
63319 63323
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.