Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 septembre 2018 (version 1e5cea0)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2018.

... ...
@@ -63271,31 +63271,35 @@ Signature.
63271 63271
 
63272 63272
 ###### Article A225-1
63273 63273
 
63274
-Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
63274
+Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
63275 63275
 
63276 63276
 ###### Article A225-2
63277 63277
 
63278
-Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105.
63278
+Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105. Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article.
63279
+
63280
+Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
63279 63281
 
63280 63282
 ###### Article A225-3
63281 63283
 
63282
-I. ― Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l'article L. 225-102. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
63284
+I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans la déclaration. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
63283 63285
 
63284 63286
 A cette fin :
63285 63287
 
63286 63288
 - il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
63287 63289
 - il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;
63288
-- il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.
63290
+- il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails, le cas échéant, par des vérifications sur site.
63289 63291
 
63290
-Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1.
63292
+Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105.
63291 63293
 
63292 63294
 Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
63293 63295
 
63294
-Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
63296
+II. – L'organisme tiers indépendant exprime son avis motivé en déclarant :
63295 63297
 
63296
-II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
63298
+- soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ;
63299
+- soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ;
63300
+- soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration.
63297 63301
 
63298
-III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
63302
+III. – L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
63299 63303
 
63300 63304
 - soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;
63301 63305
 - soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
... ...
@@ -63308,9 +63312,9 @@ Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'orga
63308 63312
 
63309 63313
 a) La preuve de son accréditation ;
63310 63314
 
63311
-b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ;
63315
+b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ;
63312 63316
 
63313
-c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ;
63317
+c) (Supprimé) ;
63314 63318
 
63315 63319
 d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
63316 63320