Code de commerce


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 3b949ca)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2017.

17102 17102
###### Article L751-2
17103 17103

                                                                                    
17104 17104
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
17105 17105

                                                                                    
17106 17106
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
17107 17107

                                                                                    
17108 17108
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
17109 17109

                                                                                    
17110 17110
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
17111 17111

                                                                                    
17112 17112
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
17113 17113

                                                                                    
17114 17114
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
17115 17115

                                                                                    
17116 17116
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
17117 17117

                                                                                    
17118 17118
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
17119 17119

                                                                                    
17120 17120
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
17121 17121

                                                                                    
17122 17122
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
17123 17123

                                                                                    
17124 17124
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
17125 17125

                                                                                    
17126 17126
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
17127 17127

                                                                                    
17128 17128
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
17129 17129

                                                                                    
17130 17130
III.-A Paris, elle est composée :
17131 17131

                                                                                    
17132 17132
1° Des cinq élus suivants :
17133 17133

                                                                                    
17134 17134
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
17135 17135

                                                                                    
17136 17136
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
17137 17137

                                                                                    
17138 17138
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
17139 17139

                                                                                    
17140 17140
d) Un adjoint au maire de Paris ;
17141 17141

                                                                                    
17142 17142
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
17143 17143

                                                                                    
17144 17144
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
17145 17145

                                                                                    
17146 17146
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
17147 17147

                                                                                    
17148 17148
IV.-
(Abrogé).
En Corse, elle est composée :
17149

                                                                                    
17150
1° Des sept élus suivants :
17151

                                                                                    
17152
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
17153

                                                                                    
17154
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
17155

                                                                                    
17156
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
17157

                                                                                    
17158
d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
17159

                                                                                    
17160
e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
17161

                                                                                    
17162
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
17163

                                                                                    
17164
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
17165

                                                                                    
17166
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
17167

                                                                                    
17168
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
17169

                                                                                    
17170
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.
17171

                                                                                    
17172
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
   

                    
18377 18401
###### Article L821-5
18378 18402

                                                                                    
18379 18403
I.-
(Abrogé).
18380

                                                                                    
18381 18403
II.-Le haut conseil
Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes
 perçoit le produit des 
contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à
cotisations mentionnées à
 l'article L. 821-6-1
 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1
.
18382 18404

                                                                                    
18383 18405
III
II
.-Les personnes 
inscrites
qui sollicitent leur inscription
 sur la liste
 mentionnée au II
 de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution 
annuelle,
forfaitaire
 dont le montant
 est
,
 fixé 
à 10 euros.
18384

                                                                                    
18385
IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
18386

                                                                                    
18387
1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
18388

                                                                                    
18389
500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;
18390

                                                                                    
18391
20 euros pour les autres rapports de certification.
18392

                                                                                    
18393 18405
V.-Les droit et
par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette
 contribution 
mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées
est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées
 par décret en Conseil d'Etat.
18394 18406

                                                                                    
18395
VI.-(Abrogé).
18396

                                                                                    
18397 18407
VII
III
.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du 
haut conseil
Haut Conseil
, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
   

                    
18409 18419
###### Article L821-6-1
18410 18420

                                                                                    
18411 18421
Il est institué
I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à
 une cotisation 
à la charge de
assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
18422

                                                                                    
18423
II.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
18424

                                                                                    
18425
III.-Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
18426

                                                                                    
18411 18427
IV.-Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à
 la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
18412

                                                                                    
18413
Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
18414

                                                                                    
18415
La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
18416

                                                                                    
18417 18427
Les conditions d'application du
le recouvrement des cotisations prévues au
 présent article
 sont déterminées par décret en
. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut
 Conseil 
d'Etat.
demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées.
   

                    
19589
#### Article L920-5
19590

                        
19591
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
   

                    
19725
##### Article L926-1
19726

                        
19727
Pour l'application des chapitres II à V du titre II du livre VI à Mayotte :
19728

                        
19729
1° Aux articles L. 621-4, L. 621-10,
19730
L. 622-24 et L. 622-26, les mots : " L. 3253-14 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19731

                        
19732
2° A l'article L. 622-17, les mots : " L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17, L. 143-19 et au 3° de L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-21, L. 143-23 à L. 143-26 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19733

                        
19734
3° A l'article L. 622-19, les mots : " à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte en application des articles L. 143-21 et L. 143-23 à L. 143-27 du même code " ;
19735

                        
19736
4° A l'article L. 622-24, les mots : " à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19737

                        
19738
5° A l'article L. 625-1, les mots : " à l'article L. 143-11-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 143-42 et L. 143-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19739

                        
19740
6° A l'article L. 625-2, les mots : " à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 414-45 et L. 442-16 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19741

                        
19742
7° A l'article L. 625-4, les mots : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19743

                        
19744
8° A l'article L. 625-9, les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
19746
##### Article L926-2
19747

                        
19748
Pour l'application des articles L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14 et L. 662-4, les références : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacées par les références : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
18429
###### Article L821-7
18430

                        
18431
La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
18432

                        
18433
Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
18434

                        
18435
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
18436

                        
18437
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
18438

                        
18439
Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
18440

                        
18441
Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
18442

                        
18443
Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.