Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17102 | 17102 |
###### Article L751-2 |
17103 | 17103 | |
17104 | 17104 |
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. |
17105 | 17105 | |
17106 | 17106 |
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants : |
17107 | 17107 | |
17108 | 17108 |
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; |
17109 | 17109 | |
17110 | 17110 |
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; |
17111 | 17111 | |
17112 | 17112 |
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ; |
17113 | 17113 | |
17114 | 17114 |
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ; |
17115 | 17115 | |
17116 | 17116 |
e) Le président du conseil régional ou son représentant ; |
17117 | 17117 | |
17118 | 17118 |
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; |
17119 | 17119 | |
17120 | 17120 |
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental. |
17121 | 17121 | |
17122 | 17122 |
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ; |
17123 | 17123 | |
17124 | 17124 |
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. |
17125 | 17125 | |
17126 | 17126 |
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. |
17127 | 17127 | |
17128 | 17128 |
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. |
17129 | 17129 | |
17130 | 17130 |
III.-A Paris, elle est composée : |
17131 | 17131 | |
17132 | 17132 |
1° Des cinq élus suivants : |
17133 | 17133 | |
17134 | 17134 |
a) Le maire de Paris ou son représentant ; |
17135 | 17135 | |
17136 | 17136 |
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ; |
17137 | 17137 | |
17138 | 17138 |
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; |
17139 | 17139 | |
17140 | 17140 |
d) Un adjoint au maire de Paris ; |
17141 | 17141 | |
17142 | 17142 |
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; |
17143 | 17143 | |
17144 | 17144 |
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. |
17145 | 17145 | |
17146 | 17146 |
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. |
17147 | 17147 | |
17148 | 17148 |
IV.- (Abrogé). En Corse, elle est composée : |
17149 | ||
17150 |
1° Des sept élus suivants : |
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17151 | ||
17152 |
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; |
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17153 | ||
17154 |
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; |
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17155 | ||
17156 |
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ; |
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17157 | ||
17158 |
d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ; |
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17159 | ||
17160 |
e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ; |
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17161 | ||
17162 |
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; |
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17163 | ||
17164 |
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ; |
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17165 | ||
17166 |
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ; |
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17167 | ||
17168 |
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. |
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17169 | ||
17170 |
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département. |
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17171 | ||
17172 |
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. |
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18377 | 18401 |
###### Article L821-5 |
18378 | 18402 | |
18379 | 18403 |
I.- (Abrogé). |
18380 | ||
18381 | 18403 |
II.-Le haut conseil Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1 . |
18382 | 18404 | |
18383 | 18405 |
III II .-Les personnes inscrites qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, forfaitaire dont le montant est , fixé à 10 euros. |
18384 | ||
18385 |
IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à : |
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18386 | ||
18387 |
1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ; |
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18388 | ||
18389 |
500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ; |
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18390 | ||
18391 |
20 euros pour les autres rapports de certification. |
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18392 | ||
18393 | 18405 |
V.-Les droit et par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
18394 | 18406 | |
18395 |
VI.-(Abrogé). |
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18396 | ||
18397 | 18407 |
VII III .-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil Haut Conseil , ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. |
18409 | 18419 |
###### Article L821-6-1 |
18410 | 18420 | |
18411 | 18421 |
Il est institué I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation à la charge de assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %. |
18422 | ||
18423 |
II.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %. |
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18424 | ||
18425 |
III.-Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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18426 | ||
18411 | 18427 |
IV.-Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. |
18412 | ||
18413 |
Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. |
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18414 | ||
18415 |
La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année. |
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18416 | ||
18417 | 18427 |
Les conditions d'application du le recouvrement des cotisations prévues au présent article sont déterminées par décret en . Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil d'Etat. demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. |
19589 |
#### Article L920-5 |
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19590 | ||
19591 |
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet. |
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19725 |
##### Article L926-1 |
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19726 | ||
19727 |
Pour l'application des chapitres II à V du titre II du livre VI à Mayotte : |
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19728 | ||
19729 |
1° Aux articles L. 621-4, L. 621-10, |
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19730 |
L. 622-24 et L. 622-26, les mots : " L. 3253-14 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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19731 | ||
19732 |
2° A l'article L. 622-17, les mots : " L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17, L. 143-19 et au 3° de L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-21, L. 143-23 à L. 143-26 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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19733 | ||
19734 |
3° A l'article L. 622-19, les mots : " à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte en application des articles L. 143-21 et L. 143-23 à L. 143-27 du même code " ; |
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19735 | ||
19736 |
4° A l'article L. 622-24, les mots : " à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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19737 | ||
19738 |
5° A l'article L. 625-1, les mots : " à l'article L. 143-11-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 143-42 et L. 143-43 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
19739 | ||
19740 |
6° A l'article L. 625-2, les mots : " à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 414-45 et L. 442-16 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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19741 | ||
19742 |
7° A l'article L. 625-4, les mots : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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19743 | ||
19744 |
8° A l'article L. 625-9, les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ". |
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19746 |
##### Article L926-2 |
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19747 | ||
19748 |
Pour l'application des articles L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14 et L. 662-4, les références : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacées par les références : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte ". |
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18429 |
###### Article L821-7 |
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18430 | ||
18431 |
La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif. |
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18432 | ||
18433 |
Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier. |
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18434 | ||
18435 |
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %. |
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18436 | ||
18437 |
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
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18438 | ||
18439 |
Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
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18440 | ||
18441 |
Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
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18442 | ||
18443 |
Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |