Code de commerce


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... ...
@@ -17145,7 +17145,31 @@ e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
17145 17145
 
17146 17146
 Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
17147 17147
 
17148
-IV.-(Abrogé).
17148
+IV.-En Corse, elle est composée :
17149
+
17150
+1° Des sept élus suivants :
17151
+
17152
+a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
17153
+
17154
+b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
17155
+
17156
+c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
17157
+
17158
+d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
17159
+
17160
+e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
17161
+
17162
+f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
17163
+
17164
+g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
17165
+
17166
+Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
17167
+
17168
+2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
17169
+
17170
+Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.
17171
+
17172
+La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
17149 17173
 
17150 17174
 ###### Article L751-3
17151 17175
 
... ...
@@ -18376,45 +18400,47 @@ Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux compt
18376 18400
 
18377 18401
 ###### Article L821-5
18378 18402
 
18379
-I.-(Abrogé).
18403
+I.-Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1.
18380 18404
 
18381
-II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.
18405
+II.-Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
18382 18406
 
18383
-III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.
18407
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
18384 18408
 
18385
-IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
18409
+###### Article L821-6
18386 18410
 
18387
-1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
18411
+Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
18388 18412
 
18389
-500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;
18413
+Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
18414
+
18415
+Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
18390 18416
 
18391
-20 euros pour les autres rapports de certification.
18417
+Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
18392 18418
 
18393
-V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18419
+###### Article L821-6-1
18394 18420
 
18395
-VI.-(Abrogé).
18421
+I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
18396 18422
 
18397
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
18423
+II.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
18398 18424
 
18399
-###### Article L821-6
18425
+III.-Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
18400 18426
 
18401
-Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
18427
+IV.-Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées.
18402 18428
 
18403
-Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
18429
+###### Article L821-7
18404 18430
 
18405
-Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
18431
+La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
18406 18432
 
18407
-Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
18433
+Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
18408 18434
 
18409
-###### Article L821-6-1
18435
+Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
18410 18436
 
18411
-Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
18437
+La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
18412 18438
 
18413
-Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
18439
+Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
18414 18440
 
18415
-La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
18441
+Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
18416 18442
 
18417
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18443
+Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
18418 18444
 
18419 18445
 ##### Section 2 : Du contrôle de la profession
18420 18446
 
... ...
@@ -19586,10 +19612,6 @@ Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énuméré
19586 19612
 
19587 19613
 En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
19588 19614
 
19589
-#### Article L920-5
19590
-
19591
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
19592
-
19593 19615
 #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
19594 19616
 
19595 19617
 ##### Article L921-2
... ...
@@ -19722,31 +19744,6 @@ Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par
19722 19744
 
19723 19745
 #### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
19724 19746
 
19725
-##### Article L926-1
19726
-
19727
-Pour l'application des chapitres II à V du titre II du livre VI à Mayotte :
19728
-
19729
-1° Aux articles L. 621-4, L. 621-10,
19730
-L. 622-24 et L. 622-26, les mots : " L. 3253-14 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19731
-
19732
-2° A l'article L. 622-17, les mots : " L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17, L. 143-19 et au 3° de L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-21, L. 143-23 à L. 143-26 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19733
-
19734
-3° A l'article L. 622-19, les mots : " à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte en application des articles L. 143-21 et L. 143-23 à L. 143-27 du même code " ;
19735
-
19736
-4° A l'article L. 622-24, les mots : " à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19737
-
19738
-5° A l'article L. 625-1, les mots : " à l'article L. 143-11-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 143-42 et L. 143-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19739
-
19740
-6° A l'article L. 625-2, les mots : " à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 414-45 et L. 442-16 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19741
-
19742
-7° A l'article L. 625-4, les mots : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;
19743
-
19744
-8° A l'article L. 625-9, les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ".
19745
-
19746
-##### Article L926-2
19747
-
19748
-Pour l'application des articles L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14 et L. 662-4, les références : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacées par les références : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte ".
19749
-
19750 19747
 ##### Article L926-4
19751 19748
 
19752 19749
 Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.