Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 87d90e2)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2017.

22374 22374
####### Article R123-24
22375 22375

                                                                                    
22376 22376
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et
2017-1416 du 28 septembre 2017
 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
   

                    
22386 22386
####### Article R123-26
22387 22387

                                                                                    
22388 22388
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
22389 22389

                                                                                    
22390 22390
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001
2017-1416 du 28 septembre 2017
.
22391 22391

                                                                                    
22392 22392
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
   

                    
22970 22970
######### Article R123-77
22971 22971

                                                                                    
22972 22972
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
22973 22973

                                                                                    
22974 22974
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application
2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
22975 22975

                                                                                    
22976 22976
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
   

                    
23626 23626
######### Article R123-152-2
23627 23627

                                                                                    
23628 23628
Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :
23629 23629

                                                                                    
23630 23630
1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
23631 23631

                                                                                    
23632 23632
2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
23633 23633

                                                                                    
23634 23634
3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et
2017-1416 du 28 septembre 2017
 relatif à la signature électronique ;
23635 23635

                                                                                    
23636 23636
4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
23637 23637

                                                                                    
23638 23638
5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
23639 23639

                                                                                    
23640 23640
6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;
23641 23641

                                                                                    
23642 23642
7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
23643 23643

                                                                                    
23644 23644
8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
23645 23645

                                                                                    
23646 23646
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
25023 25023
##### Article R134-13
25024 25024

                                                                                    
25025 25025
Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.
25026 25026

                                                                                    
25027 25027
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application
2017-1416 du 28 septembre 2017
. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
25028 25028

                                                                                    
25029 25029
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
   

                    
32941 32941
####### Article R526-20
32942 32942

                                                                                    
32943 32943
Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
 
32944

                                                                                    
32943 32945
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application
2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
32944 32946

                                                                                    
32945 32947
Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
   

                    
43867 43869
###### Article R814-4
43868 43870

                                                                                    
43869 43871
I. – 
Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
43870 43872

                                                                                    
43871 43873
1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
43872 43874

                                                                                    
43873 43875
2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
43874 43876

                                                                                    
43875 43877
3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
43876 43878

                                                                                    
43877 43879
4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
43878 43880

                                                                                    
43879 43881
5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
43880 43882

                                                                                    
43881 43883
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
43882 43884

                                                                                    
43883 43885
II. – 
Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
 Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
43886

                                                                                    
43887
III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.
   

                    
44061
####### Article R814-28-1
44062

                        
44063
La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
   

                    
44065
####### Article R814-28-2
44066

                        
44067
La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
   

                    
44069
####### Article R814-28-3
44070

                        
44071
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
44072

                        
44073
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.
   

                    
44075
####### Article R814-28-4
44076

                        
44077
Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
44078

                        
44079
1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
44080

                        
44081
2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
44082

                        
44083
3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
44084

                        
44085
4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
44086

                        
44087
5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
   

                    
44089
####### Article R814-28-5
44090

                        
44091
Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7du code du travail.
   

                    
44093
####### Article R814-28-6
44094

                        
44095
Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
   

                    
44097
####### Article R814-28-7
44098

                        
44099
Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
44100

                        
44101
Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter.
   

                    
60326 60374
######### Article A123-53
60327 60375

                                                                                    
60328 60376
Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.
60329 60377

                                                                                    
60330 60378
Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 
2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et
2017-1416 du 28 septembre 2017
 relatif à la signature électronique.