Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22374 | 22374 |
####### Article R123-24 |
22375 | 22375 | |
22376 | 22376 |
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
22386 | 22386 |
####### Article R123-26 |
22387 | 22387 | |
22388 | 22388 |
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. |
22389 | 22389 | |
22390 | 22390 |
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 2017-1416 du 28 septembre 2017 . |
22391 | 22391 | |
22392 | 22392 |
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article. |
22970 | 22970 |
######### Article R123-77 |
22971 | 22971 | |
22972 | 22972 |
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie. |
22973 | 22973 | |
22974 | 22974 |
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique . Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. |
22975 | 22975 | |
22976 | 22976 |
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
23626 | 23626 |
######### Article R123-152-2 |
23627 | 23627 | |
23628 | 23628 |
Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes : |
23629 | 23629 | |
23630 | 23630 |
1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; |
23631 | 23631 | |
23632 | 23632 |
2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ; |
23633 | 23633 | |
23634 | 23634 |
3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; |
23635 | 23635 | |
23636 | 23636 |
4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ; |
23637 | 23637 | |
23638 | 23638 |
5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ; |
23639 | 23639 | |
23640 | 23640 |
6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ; |
23641 | 23641 | |
23642 | 23642 |
7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ; |
23643 | 23643 | |
23644 | 23644 |
8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés. |
23645 | 23645 | |
23646 | 23646 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
25023 | 25023 |
##### Article R134-13 |
25024 | 25024 | |
25025 | 25025 |
Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie. |
25026 | 25026 | |
25027 | 25027 |
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application 2017-1416 du 28 septembre 2017 . Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
25028 | 25028 | |
25029 | 25029 |
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
32941 | 32941 |
####### Article R526-20 |
32942 | 32942 | |
32943 | 32943 |
Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie. |
32944 | ||
32943 | 32945 |
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique . Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil. |
32944 | 32946 | |
32945 | 32947 |
Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
43867 | 43869 |
###### Article R814-4 |
43868 | 43870 | |
43869 | 43871 |
I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants : |
43870 | 43872 | |
43871 | 43873 |
1° Le président et le vice-président du Conseil national ; |
43872 | 43874 | |
43873 | 43875 |
2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ; |
43874 | 43876 | |
43875 | 43877 |
3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ; |
43876 | 43878 | |
43877 | 43879 |
4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
43878 | 43880 | |
43879 | 43881 |
5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ; |
43880 | 43882 | |
43881 | 43883 |
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national. |
43882 | 43884 | |
43883 | 43885 |
II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée. |
43886 | ||
43887 |
III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées. |
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44061 |
####### Article R814-28-1 |
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44062 | ||
44063 |
La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. |
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44065 |
####### Article R814-28-2 |
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44066 | ||
44067 |
La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée. |
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44069 |
####### Article R814-28-3 |
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44070 | ||
44071 |
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation. |
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44072 | ||
44073 |
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office. |
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44075 |
####### Article R814-28-4 |
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44076 | ||
44077 |
Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont : |
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44078 | ||
44079 |
1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ; |
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44080 | ||
44081 |
2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ; |
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44082 | ||
44083 |
3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ; |
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44084 | ||
44085 |
4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ; |
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44086 | ||
44087 |
5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci. |
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44089 |
####### Article R814-28-5 |
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44090 | ||
44091 |
Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7du code du travail. |
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44093 |
####### Article R814-28-6 |
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44094 | ||
44095 |
Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation. |
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44097 |
####### Article R814-28-7 |
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44098 | ||
44099 |
Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. |
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44100 | ||
44101 |
Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter. |
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60326 | 60374 |
######### Article A123-53 |
60327 | 60375 | |
60328 | 60376 |
Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique. |
60329 | 60377 | |
60330 | 60378 |
Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |