Code de commerce


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Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 87d90e2)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2017.

... ...
@@ -22373,7 +22373,7 @@ Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents
22373 22373
 
22374 22374
 ####### Article R123-24
22375 22375
 
22376
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
22376
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
22377 22377
 
22378 22378
 ####### Article R123-25
22379 22379
 
... ...
@@ -22387,7 +22387,7 @@ Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux
22387 22387
 
22388 22388
 Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
22389 22389
 
22390
-En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
22390
+En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
22391 22391
 
22392 22392
 Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
22393 22393
 
... ...
@@ -22971,7 +22971,7 @@ Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics
22971 22971
 
22972 22972
 Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
22973 22973
 
22974
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
22974
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
22975 22975
 
22976 22976
 Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
22977 22977
 
... ...
@@ -23631,7 +23631,7 @@ Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-1
23631 23631
 
23632 23632
 2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
23633 23633
 
23634
-3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
23634
+3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
23635 23635
 
23636 23636
 4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
23637 23637
 
... ...
@@ -25024,7 +25024,7 @@ Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l'ar
25024 25024
 
25025 25025
 Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.
25026 25026
 
25027
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
25027
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
25028 25028
 
25029 25029
 Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
25030 25030
 
... ...
@@ -32940,7 +32940,9 @@ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spéci
32940 32940
 
32941 32941
 ####### Article R526-20
32942 32942
 
32943
-Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
32943
+Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
32944
+
32945
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
32944 32946
 
32945 32947
 Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
32946 32948
 
... ...
@@ -43866,7 +43868,7 @@ Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux que
43866 43868
 
43867 43869
 ###### Article R814-4
43868 43870
 
43869
-Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
43871
+I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
43870 43872
 
43871 43873
 1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
43872 43874
 
... ...
@@ -43880,7 +43882,9 @@ Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le
43880 43882
 
43881 43883
 6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
43882 43884
 
43883
-Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
43885
+II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
43886
+
43887
+III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.
43884 43888
 
43885 43889
 ###### Article R814-5
43886 43890
 
... ...
@@ -43962,7 +43966,7 @@ Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fon
43962 43966
 
43963 43967
 Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
43964 43968
 
43965
-##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
43969
+##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.
43966 43970
 
43967 43971
 ###### Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
43968 43972
 
... ...
@@ -44052,6 +44056,50 @@ Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à
44052 44056
 
44053 44057
 Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
44054 44058
 
44059
+###### Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue
44060
+
44061
+####### Article R814-28-1
44062
+
44063
+La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
44064
+
44065
+####### Article R814-28-2
44066
+
44067
+La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
44068
+
44069
+####### Article R814-28-3
44070
+
44071
+Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
44072
+
44073
+Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.
44074
+
44075
+####### Article R814-28-4
44076
+
44077
+Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
44078
+
44079
+1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
44080
+
44081
+2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
44082
+
44083
+3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
44084
+
44085
+4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
44086
+
44087
+5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
44088
+
44089
+####### Article R814-28-5
44090
+
44091
+Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7du code du travail.
44092
+
44093
+####### Article R814-28-6
44094
+
44095
+Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
44096
+
44097
+####### Article R814-28-7
44098
+
44099
+Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
44100
+
44101
+Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter.
44102
+
44055 44103
 ##### Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
44056 44104
 
44057 44105
 ###### Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
... ...
@@ -60327,7 +60375,7 @@ Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précis
60327 60375
 
60328 60376
 Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.
60329 60377
 
60330
-Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
60378
+Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
60331 60379
 
60332 60380
 ######### Article A123-54
60333 60381