Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2017 (version dec099f)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

22231 22231
####### Article R123-21
22232 22232

                                                                                    
22233 22233
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
22234 22234

                                                                                    
22235 22235
1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
22236 22236

                                                                                    
22237 22237
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre
 ;
22238

                                                                                    
22239
3° Avoir accès aux informations suivantes :
22240

                                                                                    
22241
a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
22242

                                                                                    
22243
b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
22244

                                                                                    
22245
c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
22246

                                                                                    
22247
d) La liste des formations réglementées en France ;
22248

                                                                                    
22249
e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
22250

                                                                                    
22237 22251
f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles
.
22238 22252

                                                                                    
22239 22253
Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
22240 22254

                                                                                    
22241 22255
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
22242 22256

                                                                                    
22243 22257
Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
   

                    
22385
####### Article R123-30-8
22386

                        
22387
Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles R. 123-1 à R. 123-30-7 peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 123-30-9 à R. 123-30-13.
   

                    
22389
####### Article R123-30-9
22390

                        
22391
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
22392

                        
22393
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
22394

                        
22395
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
22396

                        
22397
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
22398

                        
22399
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
22400

                        
22401
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
   

                    
22403
####### Article R123-30-10
22404

                        
22405
Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
22406

                        
22407
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
22408

                        
22409
2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
22410

                        
22411
3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
22412

                        
22413
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
22414

                        
22415
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
   

                    
22417
####### Article R123-30-11
22418

                        
22419
L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.
22420

                        
22421
Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.
   

                    
22423
####### Article R123-30-12
22424

                        
22425
Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9, l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.
   

                    
22427
####### Article R123-30-13
22428

                        
22429
L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.