Code de commerce


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version dec099f)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

... ...
@@ -22234,7 +22234,21 @@ Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet
22234 22234
 
22235 22235
 1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
22236 22236
 
22237
-2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
22237
+2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;
22238
+
22239
+3° Avoir accès aux informations suivantes :
22240
+
22241
+a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
22242
+
22243
+b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
22244
+
22245
+c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
22246
+
22247
+d) La liste des formations réglementées en France ;
22248
+
22249
+e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
22250
+
22251
+f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
22238 22252
 
22239 22253
 Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
22240 22254
 
... ...
@@ -22366,6 +22380,54 @@ Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisatio
22366 22380
 
22367 22381
 Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21, du II de l'article R. 123-22 et des articles R. 123-23 à R. 123-27.
22368 22382
 
22383
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
22384
+
22385
+####### Article R123-30-8
22386
+
22387
+Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles R. 123-1 à R. 123-30-7 peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 123-30-9 à R. 123-30-13.
22388
+
22389
+####### Article R123-30-9
22390
+
22391
+Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
22392
+
22393
+1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
22394
+
22395
+2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
22396
+
22397
+3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
22398
+
22399
+4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
22400
+
22401
+La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
22402
+
22403
+####### Article R123-30-10
22404
+
22405
+Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
22406
+
22407
+1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
22408
+
22409
+2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
22410
+
22411
+3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
22412
+
22413
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
22414
+
22415
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
22416
+
22417
+####### Article R123-30-11
22418
+
22419
+L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.
22420
+
22421
+Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.
22422
+
22423
+####### Article R123-30-12
22424
+
22425
+Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9, l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.
22426
+
22427
+####### Article R123-30-13
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+
22429
+L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.
22430
+
22369 22431
 ##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
22370 22432
 
22371 22433
 ###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation