Code de commerce


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version b13a0fb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

10209 10209
##### Article L461-1
10210 10210

                                                                                    
10211 10211
I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
10212 10212

                                                                                    
10213 10213
II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
10214 10214

                                                                                    
10215 10215
Le président est nommé
 par décret du Président de la République
 en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.
10216 10216

                                                                                    
10217 10217
Le collège comprend également :
10218 10218

                                                                                    
10219 10219
1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
10220 10220

                                                                                    
10221 10221
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
10222 10222

                                                                                    
10223 10223
3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
10224 10224

                                                                                    
10225 10225
Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
10226 10226

                                                                                    
10227 10227
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
10228 10228

                                                                                    
10229
III. - 
10229
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
10230

                                                                                    
10229 10231
III.-
Le mandat des membres du collège 
est
n'est
 renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, 
à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable 
qu'une seule fois.
   

                    
10231 10233
##### Article L461-2
10232 10234

                                                                                    
10233 10235
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps
. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics
.
10234 10236

                                                                                    
10235 10237
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives
 ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
10236

                                                                                    
10237
Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
10238

                                                                                    
10239 10237
Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées
.
10240 10238

                                                                                    
10241 10239
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
10253 10251
##### Article L461-4
10254 10252

                                                                                    
10255 10253
L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
10256 10254

                                                                                    
10257 10255
Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II, III et VI du présent livre.
10258 10256

                                                                                    
10259 10257
Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
10260 10258

                                                                                    
10261 10259
Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
10262 10260

                                                                                    
10263 10261
Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10264 10262

                                                                                    
10265
Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
10266

                                                                                    
10267 10263
Le président
 est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il
 délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
10268 10264

                                                                                    
10269 10265
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
   

                    
10271 10267
##### Article L461-5
10272 10268

                                                                                    
10273 10269
Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
10274

                                                                                    
10275
Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
10276

                                                                                    
10277
L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.
   

                    
16680 16672
###### Article L751-7
16681 16673

                                                                                    
16682 16674
I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
16683 16675

                                                                                    
16684 16676
II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
16685 16677

                                                                                    
16686 16678
Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
16687 16679

                                                                                    
16688 16680
III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
16689 16681

                                                                                    
16690 16682
IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
16683

                                                                                    
16684
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.
   

                    
17701 17695
###### Article L821-1
17702 17696

                                                                                    
17703 17697
I.-
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est
 une autorité publique indépendante
 dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes
.
17704 17698

                                                                                    
17705 17699
Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
17706 17700

                                                                                    
17707 17701
1° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ;
17708 17702

                                                                                    
17709 17703
2° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
17710 17704

                                                                                    
17711 17705
3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;
17712 17706

                                                                                    
17713 17707
4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ;
17714 17708

                                                                                    
17715 17709
5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
17716 17710

                                                                                    
17717 17711
6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
17718 17712

                                                                                    
17719 17713
7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
17720 17714

                                                                                    
17721 17715
8° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 824-9 en matière de contentieux des honoraires ;
17722 17716

                                                                                    
17723 17717
9° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
17724 17718

                                                                                    
17725 17719
10° Il suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
17726 17720

                                                                                    
17727 17721
Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.
17728 17722

                                                                                    
17729 17723
II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
17730 17724

                                                                                    
17731 17725
1° L'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 ;
17732 17726

                                                                                    
17733 17727
2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
17734 17728

                                                                                    
17735 17729
3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
17736 17730

                                                                                    
17737 17731
Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
17739 17733
###### Article L821-2
17740 17734

                                                                                    
17741 17735
I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :
17742 17736

                                                                                    
17743 17737
1° Quatre magistrats, dont :
17744 17738

                                                                                    
17745 17739
a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ;
17746 17740

                                                                                    
17747 17741
b) Deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un est président de la formation restreinte prévue au II ;
17748 17742

                                                                                    
17749 17743
c) Un magistrat de la Cour des comptes ;
17750 17744

                                                                                    
17751 17745
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;
17752 17746

                                                                                    
17753 17747
3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
17754 17748

                                                                                    
17755 17749
4° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l'assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ;
17756 17750

                                                                                    
17757 17751
5° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes.
17758 17752

                                                                                    
17759 17753
Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Parmi les autres membres, à l'exception des membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
17760 17754

                                                                                    
17761 17755
Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 821-1.
17762 17756

                                                                                    
17763 17757
Le président du Haut conseil 
est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il 
exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
17764 17758

                                                                                    
17765 17759
Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
17766 17760

                                                                                    
17767 17761
En cas d'impossibilité pour
Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer
 un membre 
de mener à
dont le mandat a pris fin avant le
 terme 
son mandat, un
normal, le
 nouveau membre est 
nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du
de
 même sexe que celui qu'il remplace.
17768 17762

                                                                                    
17769 17763
II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.
17770 17764

                                                                                    
17771 17765
La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l'exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.
17772 17766

                                                                                    
17773 17767
En cas d'empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé.
17774 17768

                                                                                    
17775 17769
Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels.
17776 17770

                                                                                    
17777 17771
III.-Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d'élaborer le projet des normes prévues au 2° du I de l'article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du Haut conseil.
   

                    
17791
###### Article L821-3-2
17792

                        
17793
Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
   

                    
17795 17785
###### Article L821-3-3
17796 17786

                                                                                    
17797 17787
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier,
 les membres et
 les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
17798 17788

                                                                                    
17799 17789
Il est mis fin aux fonctions d'un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. 
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
17800 17790

                                                                                    
17801 17791
II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
   

                    
17807 17797
###### Article L821-5
17808 17798

                                                                                    
17809 17799
I.-
Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition de son président. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat
(Abrogé)
.
17810 17800

                                                                                    
17811 17801
II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.
17812 17802

                                                                                    
17813 17803
III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros.
17814 17804

                                                                                    
17815 17805
IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
17816 17806

                                                                                    
17817 17807
1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
17818 17808

                                                                                    
17819 17809
500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ;
17820 17810

                                                                                    
17821 17811
20 euros pour les autres rapports de certification.
17822 17812

                                                                                    
17823 17813
V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17824 17814

                                                                                    
17825 17815
VI.-
Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat
(Abrogé)
.
17826 17816

                                                                                    
17827 17817
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.