Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10209 | 10209 |
##### Article L461-1 |
10210 | 10210 | |
10211 | 10211 |
I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. |
10212 | 10212 | |
10213 | 10213 |
II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. |
10214 | 10214 | |
10215 | 10215 |
Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique. |
10216 | 10216 | |
10217 | 10217 |
Le collège comprend également : |
10218 | 10218 | |
10219 | 10219 |
1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ; |
10220 | 10220 | |
10221 | 10221 |
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ; |
10222 | 10222 | |
10223 | 10223 |
3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales. |
10224 | 10224 | |
10225 | 10225 |
Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. |
10226 | 10226 | |
10227 | 10227 |
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°. |
10228 | 10228 | |
10229 |
III. - |
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10229 |
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. |
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10230 | ||
10229 | 10231 |
III.- Le mandat des membres du collège est n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois. |
10231 | 10233 |
##### Article L461-2 |
10232 | 10234 | |
10233 | 10235 |
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps . Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics . |
10234 | 10236 | |
10235 | 10237 |
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur. |
10236 | ||
10237 |
Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. |
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10238 | ||
10239 | 10237 |
Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées . |
10240 | 10238 | |
10241 | 10239 |
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie. |
10253 | 10251 |
##### Article L461-4 |
10254 | 10252 | |
10255 | 10253 |
L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. |
10256 | 10254 | |
10257 | 10255 |
Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II, III et VI du présent livre. |
10258 | 10256 | |
10259 | 10257 |
Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel. |
10260 | 10258 | |
10261 | 10259 |
Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties. |
10262 | 10260 | |
10263 | 10261 |
Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
10264 | 10262 | |
10265 |
Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion. |
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10266 | ||
10267 | 10263 |
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général. |
10268 | 10264 | |
10269 | 10265 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom. |
10271 | 10267 |
##### Article L461-5 |
10272 | 10268 | |
10273 | 10269 |
Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences. |
10274 | ||
10275 |
Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande. |
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10276 | ||
10277 |
L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. |
|
16680 | 16672 |
###### Article L751-7 |
16681 | 16673 | |
16682 | 16674 |
I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président. |
16683 | 16675 | |
16684 | 16676 |
II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période. |
16685 | 16677 | |
16686 | 16678 |
Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce. |
16687 | 16679 | |
16688 | 16680 |
III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
16689 | 16681 | |
16690 | 16682 |
IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. |
16683 | ||
16684 |
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. |
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17701 | 17695 |
###### Article L821-1 |
17702 | 17696 | |
17703 | 17697 |
I.- Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes . |
17704 | 17698 | |
17705 | 17699 |
Le Haut conseil exerce les missions suivantes : |
17706 | 17700 | |
17707 | 17701 |
1° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ; |
17708 | 17702 | |
17709 | 17703 |
2° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ; |
17710 | 17704 | |
17711 | 17705 |
3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ; |
17712 | 17706 | |
17713 | 17707 |
4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ; |
17714 | 17708 | |
17715 | 17709 |
5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ; |
17716 | 17710 | |
17717 | 17711 |
6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; |
17718 | 17712 | |
17719 | 17713 |
7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ; |
17720 | 17714 | |
17721 | 17715 |
8° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 824-9 en matière de contentieux des honoraires ; |
17722 | 17716 | |
17723 | 17717 |
9° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ; |
17724 | 17718 | |
17725 | 17719 |
10° Il suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. |
17726 | 17720 | |
17727 | 17721 |
Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège. |
17728 | 17722 | |
17729 | 17723 |
II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles : |
17730 | 17724 | |
17731 | 17725 |
1° L'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 ; |
17732 | 17726 | |
17733 | 17727 |
2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ; |
17734 | 17728 | |
17735 | 17729 |
3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
17736 | 17730 | |
17737 | 17731 |
Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
17739 | 17733 |
###### Article L821-2 |
17740 | 17734 | |
17741 | 17735 |
I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend : |
17742 | 17736 | |
17743 | 17737 |
1° Quatre magistrats, dont : |
17744 | 17738 | |
17745 | 17739 |
a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ; |
17746 | 17740 | |
17747 | 17741 |
b) Deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un est président de la formation restreinte prévue au II ; |
17748 | 17742 | |
17749 | 17743 |
c) Un magistrat de la Cour des comptes ; |
17750 | 17744 | |
17751 | 17745 |
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
17752 | 17746 | |
17753 | 17747 |
3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ; |
17754 | 17748 | |
17755 | 17749 |
4° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l'assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ; |
17756 | 17750 | |
17757 | 17751 |
5° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes. |
17758 | 17752 | |
17759 | 17753 |
Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Parmi les autres membres, à l'exception des membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. |
17760 | 17754 | |
17761 | 17755 |
Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 821-1. |
17762 | 17756 | |
17763 | 17757 |
Le président du Haut conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte. |
17764 | 17758 | |
17765 | 17759 |
Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. |
17766 | 17760 | |
17767 | 17761 |
En cas d'impossibilité pour Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre de mener à dont le mandat a pris fin avant le terme son mandat, un normal, le nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du de même sexe que celui qu'il remplace. |
17768 | 17762 | |
17769 | 17763 |
II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte. |
17770 | 17764 | |
17771 | 17765 |
La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l'exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant. |
17772 | 17766 | |
17773 | 17767 |
En cas d'empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé. |
17774 | 17768 | |
17775 | 17769 |
Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels. |
17776 | 17770 | |
17777 | 17771 |
III.-Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d'élaborer le projet des normes prévues au 2° du I de l'article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du Haut conseil. |
17791 |
###### Article L821-3-2 |
|
17792 | ||
17793 |
Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. |
|
17795 | 17785 |
###### Article L821-3-3 |
17796 | 17786 | |
17797 | 17787 |
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les membres et les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
17798 | 17788 | |
17799 | 17789 |
Il est mis fin aux fonctions d'un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. |
17800 | 17790 | |
17801 | 17791 |
II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. |
17807 | 17797 |
###### Article L821-5 |
17808 | 17798 | |
17809 | 17799 |
I.- Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition de son président. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat (Abrogé) . |
17810 | 17800 | |
17811 | 17801 |
II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1. |
17812 | 17802 | |
17813 | 17803 |
III.-Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 euros. |
17814 | 17804 | |
17815 | 17805 |
IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à : |
17816 | 17806 | |
17817 | 17807 |
1 000 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ; |
17818 | 17808 | |
17819 | 17809 |
500 euros pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ; |
17820 | 17810 | |
17821 | 17811 |
20 euros pour les autres rapports de certification. |
17822 | 17812 | |
17823 | 17813 |
V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
17824 | 17814 | |
17825 | 17815 |
VI.- Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat (Abrogé) . |
17826 | 17816 | |
17827 | 17817 |
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. |